Question. Dans votre critique du futur acte sous signature juridique, vous n’abordez pas un avantage essentiel qui est celui que l’acte sera rédigé en un seul exemplaire qui sera déposé chez l’avocat. Ce n’est pourtant pas rien d’éviter le formalisme des multiples copies ?
Réponse. Cette faculté existe déjà ; elle est permise par la jurisprudence relative à l’article 1325 du Code civil.
La formalité du double, du triple ou plus, ne concerne que l’acte sous seing privé détenu par les contractants eux-mêmes. Lorsque ledit acte est déposé entre les mains d’un tiers, elle se trouve privée de raison d’être, aucune partie n’étant à la merci de l’autre. En pareil cas, elle est écartée par une jurisprudence plus que constante, unanime (Cass. req., 16 mai 1938 : Gaz. Pal. 1938, 2, 332 ; Cass. 1re civ., 17 oct. 1955).
La dérogation concerne tous les aspects de l’exigence de l’article 1325, y compris la mention du nombre d’originaux ; et, tout autant que son inexistence, l’inexactitude de cette mention se trouve purgée par la remise à un tiers (Cass. 1re civ., 19 juin 1957).
La remise à un tiers détenteur ou dépositaire n’est subordonnée à aucune exigence de forme. Ainsi importe-t-il peu que le document précise ou non qu’il doit être remis à une tierce personne. Cependant le dépôt doit être effectif puisqu’à défaut les parties ne seraient pas sur un pied d’égalité quant à la preuve et il doit avoir été opéré du consentement de toutes les parties (Cass. req., 16 mai 1938).
En outre le tiers doit être neutre et conserver le document dans l’intérêt commun des contractants. Le nouveau texte devrait donc passer outre à vce principe.
Sous cette dernière réserve, le dispositif existe déjà et la loi future, sur ce point aussi, n’apportera rien de plus. En outre il n’est pas envisagé d’abroger l’article 849 du Code général des impôts.
Enfin si le projet de la nouvelle loi tend à organiser les règles de dépôt et de conservation des actes sous signatures juridiques devant s’appliquer aux avocats, vous pouvez compter que les notaires et leur lobby s’opposeront à ces dispositions et tout laisse penser qu’ils obtiendront satisfaction. Rappelez-vous que, comme cela avait été annoncé sur ce site, les notaires ont contesté avec force la proposition de loi de M. Blanc. Ils l’ont fait avec succès.
Sur le même sujet, une observation d’un confrère à propos de ce qu’il a lu :
La ministre a précisé que "par son contreseing, l’avocat attestera avoir éclairé pleinement la partie qu’il conseille sur les conséquences juridiques de l’acte. Ce contreseing fera pleine foi de l’écriture et de la signature des parties. Celles-ci garderont toutefois la possibilité de recourir à la procédure de faux prévue par le Code de procédure civile pour les actes sous seing privés. Ce contreseing par un avocat ne pourra en aucune façon être confondu avec l’authentification par un notaire", car il ne pourra pas notamment, être publié.
Ainsi, selon le confrère qui se réfère au discours ministériel, le nouvel acte aurait la force probante de l’acte sous seing privé actuel. L’avancée n’est pas perceptible.
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