Les requérants (M.A-B et autres) sont propriétaires de parcelles incluses dans le lotissement de Chantemerle, qui est situé sur le territoire de la commune de Bellerive-sur-Allier ; que ce lotissement a été autorisé par un arrêté préfectoral du 3 avril 1928 ; par un arrêté du 19 octobre 1965, les propriétaires ont été réunis dans une association syndicale autorisée, chargée d’achever les opérations de viabilisation du lotissement ; les requérants ont demandé à la Cour de condamner l’Etat à réparer les préjudices qui résulteraient de l’abstention du préfet de l’Allier à mettre en oeuvre ses pouvoirs de tutelle pour se substituer à cette association syndicale, afin d’assurer l’exécution des derniers travaux de viabilisation dudit lotissement.
Aux termes de l’article 30 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 : L’autorité administrative peut, après mise en demeure de l’association syndicale autorisée restée sans effet dans un délai qu’elle détermine : / 1° Faire procéder d’office, aux frais de l’association, à l’accomplissement des opérations correspondant à son objet, dans le cas où la carence de l’association nuirait gravement à l’intérêt public ; / 2° Constater que l’importance des ouvrages ou des travaux à réaliser excède les capacités de l’association. / Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent décider, dans des conditions définies par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 62, de se substituer, en tout ou partie, à l’association dans ses droits et obligations ; aux termes de l’article 49 du décret susvisé du 3 mai 2006 : Dans le cas où une association syndicale autorisée interrompt ou laisse sans entretien les travaux entrepris par elle, le préfet fait procéder, par le service compétent, à une vérification de l’état des lieux. / S’il ressort de cette vérification que l’interruption ou le défaut d’entretien peut nuire gravement à l’intérêt public, le préfet indique au syndicat les travaux jugés nécessaires pour pallier ces conséquences et le met en demeure de les exécuter. / Le préfet assigne au syndicat, dans cette mise en demeure, un délai suffisant pour procéder à l’exécution des travaux. Faute par le syndicat de se conformer à cette injonction, le préfet ordonne l’exécution d’office aux frais de l’association et désigne, pour la diriger et la surveiller, un agent chargé de suppléer le président du syndicat. (…) ; enfin, aux termes de l’article 50 du même décret : Dans le cas où le préfet constate, après mise en demeure de l’association, que l’importance des ouvrages ou des travaux à réaliser dans l’intérêt public excède les capacités de l’association sans que cela remette en cause de manière définitive sa capacité à réaliser son objet, il peut décider, par arrêté, de substituer en tout ou partie à l’association l’Etat ou, sur leur demande, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales. Cette substitution ne peut intervenir que pour une durée déterminée (…)
Il résulte de ces dispositions que le préfet ne peut mettre en demeure une association syndicale autorisée d’exécuter des travaux puis, le cas échéant, faire procéder d’office à l’exécution de ces travaux que dans l’hypothèse dans laquelle leur non-réalisation serait susceptible de nuire gravement à l’intérêt public ; que le préfet peut également décider de se substituer à l’association syndicale autorisée dans l’hypothèse où cette dernière n’est pas en mesure de réaliser des travaux présentant un intérêt public ; qu’en l’espèce, si, par une sommation du 25 octobre 2006, les requérants ont demandé au préfet de l’Allier de se substituer à l’Association syndicale autorisée des propriétaires du lotissement de Chantemerle, afin d’assurer l’exécution des derniers travaux de viabilisation de ce lotissement, lesquels permettront d’assurer la constructibilité de leurs parcelles, il ne résulte pas de l’instruction que la non-réalisation de ces travaux serait susceptible de nuire gravement à un intérêt public ou que ces derniers présenteraient, par eux-mêmes, un tel intérêt ; qu’en effet, à cet égard, M. A-B et autres se bornent à soutenir qu’ils sont victimes depuis très longtemps d’une injustice manifeste et que le principe d’égalité a été rompu à leur détriment, ce qui, selon eux, suffirait à permettre de caractériser une atteinte grave à un intérêt public ; que, toutefois, en tout état de cause, ces circonstances ne sauraient permettre d’établir qu’au sens des dispositions précitées, un intérêt public est bien en cause en l’espèce.
Il est vrai, que les requérants soutiennent également que les conditions posées par les dispositions de l’ordonnance du 1er juillet 2004 à l’exercice par le préfet de ses pouvoirs de substitution à une association syndicale autorisée ne sont pas applicables aux demandes réitérées qu’ils ont présentées au préfet de l’Allier durant de nombreuses années, avant même l’intervention de cette ordonnance ; toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’ils auraient effectivement demandé à ce préfet, avant la sommation précitée du 25 octobre 2006, de se substituer à l’Association syndicale autorisée des propriétaires du lotissement de Chantemerle ; en outre, si, en application des dispositions précitées, l’existence d’un intérêt public conditionne l’intervention du préfet, cette même exigence était également imposée par les dispositions antérieurement applicables de la loi susvisée du 21 juin 1865 et de son décret d’application du 18 décembre 1927. En dernier lieu, contrairement à ce que soutiennent M. A-B et autres, le préfet de l’Allier n’a pas méconnu l’autorité de chose jugée en refusant de se substituer à l’Association syndicale autorisée des propriétaires du lotissement de Chantemerle, dès lors que les arrêts de la Cour administrative d’appel de Lyon du 10 octobre 1995, du 27 mai 1997 et du 11 mai 1999, ainsi que le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 décembre 2003, concernent des questions qui sont distinctes du problème litigieux de la substitution d’action du préfet à l’action de cette association syndicale, afin de terminer les travaux de viabilité du lotissement ; ces décisions juridictionnelles sont en effet relatives à la condamnation de ladite association syndicale à réparer les préjudices de jouissance résultant de la faute qu’elle a commise en s’abstenant d’exécuter les travaux de viabilité dans un délai raisonnable, à l’exécution de cette condamnation et, enfin, à la faute de l’Etat résultant de son retard à assurer, sur demande des intéressés, l’exécution effective de ladite condamnation.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de l’Allier a commis une faute lourde en s’abstenant de mettre en oeuvre ses pouvoirs pour se substituer à l’Association syndicale autorisée des propriétaires du lotissement de Chantemerle, pour assurer l’exécution des derniers travaux de viabilisation de ce lotissement, et que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.
CAA de Lyon, Ch. 1, 29 juin 2010 (req. n° 08LY01261)
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