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Droit général des communes et autres collectivités territoriales. Délibérations. Pouvoirs du maire.
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Aux termes de l’article R. 421-1-1 du Ccde de l’urbanisme, alors en vigueur : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d’un titre l’habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation dudit terrain pour cause d’utilité publique ... Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d’occupation du domaine public, l’autorisation est jointe à la demande de permis de construire.
Aux termes de l’article L. 2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques : Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public.
Aux termes de l’article L. 1311-2 du Code général des collectivités territoriales : Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l’objet d’un bail emphytéotique, en vue de l’accomplissement, pour le compte de la collectivité territoriale, d’une mission de service public ou en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général relevant de sa compétence.
Le permis de construire litigieux autorise, sur une parcelle de terrain appartenant à la commune, et sur laquelle elle a consenti un bail emphytéotique d’une durée de 40 ans, la construction semi-enterrée d’un établissement à usage de bar-restaurant discothèque pouvant accueillir 744 personnes ; il ressort des pièces du dossier que cette parcelle s’inscrit dans un secteur correspondant à la partie basse du domaine skiable un peu en amont du front de neige qui a fait l’objet d’aménagements importants notamment par l’installation de la gare de départ du télésiège de Solaise et la création d’un ouvrage permettant le franchissement par la piste de ski d’une voie ouverte à la circulation automobile.
Si cette parcelle qui ne se rattache pas au front de neige ne peut être regardée comme affectée à l’usage direct du public, elle a, comme il a été dit ci-dessus, fait l’objet d’aménagements spécialement adaptés à l’exploitation du domaine skiable qui, ainsi qu’il est dit à l’article L. 342-13 du Code du tourisme, constitue un service public industriel et commercial ; par suite, au regard tant de la nature et de l’importance desdits aménagements que des caractéristiques du secteur dans lequel elle s’inscrit, la parcelle d’implantation du projet constitue une dépendance du domaine public de la commune de Val d’Isère.
Lorsqu’un projet qui fait l’objet d’une demande de permis de construire, doit être édifié sur une dépendance du domaine public, le permis ne peut être légalement accordé que si le pétitionnaire est en possession d’une autorisation d’occupation délivrée dans des conditions régulières.
Si le projet participe à l’animation récréative de la station, il n’est pas réalisé pour le compte de la commune et ne peut être regardé comme se rattachant à une mission de service public ou à une opération d’intérêt général ; par suite, la commune ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 1311-2 du Code général des collectivités territoriales, consentir un bail emphytéotique à la société Doudoune ; ladite société ne justifie pas ainsi d’un titre régulier l’habilitant à déposer une demande de permis de construire sur une dépendance du domaine public communal ; il suit de là que le moyen tiré d’une violation des dispositions de l’article R. 421-1-1 du Code de l’urbanisme, doit être accueilli.
C.A.A. de Lyon, 1re Ch., 7 mars 2011 (req. 09LY00750)