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Protection de l’acquéreur

Protection de l’acquéreur immobilier en particulier droit de rétractation et garanties contre les clauses créant un déséquilibre.

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Diagnostiqueurs immobiliers : indépendance et impartialité requises

lundi 19 septembre 2011 , par Juris Prudentes

Il résulte de l’article L. 271-6 du Code de la construction et de l’habitation (CCH), issu de l’ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005, que le diagnostiqueur immobilier ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance, que ce soit avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ou avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d’établir l’un des documents concernés. En conséquence, le diagnostiqueur ne peut commissionner un agent immobilier en échange d’apports d’affaires.

Saisie par une association de défense des consommateurs, la Cour d’appel d’Angers, par l’arrêt ci-dessous, a déclaré illicite le programme de fidélisation des agences immobilières mis en place par une société de diagnostiqueurs, qui récompensait, au moyen de points cadeaux crédités lors du règlement du prix par le client, les agences qui passaient commande d’un diagnostic immobilier. Ces points cumulés pouvaient être convertis soit en chèques carburant, soit en chèques cadeaux. Les juges estiment que ce "challenge" attractif est illicite : le fait de recommander le diagnostiqueur en raison non plus de sa compétence, mais du pourcentage de commission qu’il s’engage à rétrocéder, crée un lien juridique et économique de nature à faire naître un doute objectif sur son indépendance et son impartialité.

Enfin, la cour d’appel précise qu’en pratiquant un tel partenariat, destiné à provoquer un afflux croissant de clientèle et à orienter ses choix sur les diagnostics les plus coûteux, à présenter ce tarif comme forfaitaire, concurrentiel et non négociable, le diagnostiqueur tente d’influer de manière insidieuse sur la liberté de choix du consommateur.

La Cour d’Angers accordé la somme de 50.000 EUR en réparation des atteintes morales et économiques portées à l’intérêt collectif des consommateurs.

À noter que depuis ces fais, ainsi sanctionnés, le décret n° 2010-1200 du 11 oct. 2010 affirme l’interdiction de toute forme de commissionnement relative à une activité de diagnostiqueur immobilier : il ne peut ni recevoir ni verser aucune contribution ou avantage (CCH, art. R. 271-3 et R. 271-4). Cela s’entend des avantages directs et indirects.


- C.A. d’Angers, 1re ch. A, 17 mai 2011

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