Pour une raison technique, il ne nous est plus possible d’assurer le service de la lettre d’actualités du site. Cette actualité vous pouvez l’obtenir via Twitter, sur plusieurs comptes dont Droit Immobilier @PierreRedoutey
Avocats, notaires, huissiers, géomètres experts. Aucune profession n’a le monopole du droit immobilier. Déontologie, honoraires. Questions et réponses.
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Question. Je souhaiterais savoir s’il existe une différence entre un barreau (des avocats) et un ordre des avocats ?
Réponse. Oui il existe non pas une mais des différences. Elles sont importantes et résulte d’une volonté politique depuis la Libération de s’écarter pour les structures professionnelles des ordres, conseils et autres corporations existant durant la période de Vichy.
Un barreau est composé de tous les avocats en exercice auprès d’un même tribunal de grande instance (il peut cependant y avoir plusieurs barreaux pour un même TGI). L’art. 21 de la loi N° 71-1130 du 31 déc. 1971 a conféré la personnalité civile à chaque barreau qui peut donc agir en justice, posséder un patrimoine, etc. Le barreau est dirigé et représenté par un bâtonnier assisté d’un conseil de l’ordre.
Un ordre des avocats comprend en outre les avocats honoraires. Aucun texte ne lui donne la personnalité civile ou morale, même si d’aucuns lui ont reconnu sans motif un statut d’établissement d’utilité publique. On peut dire que l’ordre est une émanation du barreau qui lui donne certaines missions.
Bonjour,
Pour simplifier,
la barreau est une organisation démocratique ayant la personnalité morale,
l’ordre est un groupement corporatiste sans personnalité ni patrimoine.
Bonjour,
En fait, l’ordre c’est l’assemblée générale de l’ordre qui est composée des avocats disposant du droit de vote tel qu’il est défini à l’article 15, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, à savoir les avocats inscrits au tableau et les avocats honoraires, à distinguer de l’assemblée générale du barreau qui elle réunit les avocats en exercice, à l’exclusion des avocats honoraires (l’assemblée générale du barreau ne fait que donner des avis consultatifs).
L’assemblée générale de l’ordre n’a pas d’autre fonction qu’une fonction élective. Elle élit le bâtonnier et les membres du conseil de l’ordre. Le conseil de l’ordre que l’on confond avec l’ordre lui-même prend toutes les décisions qui ne sont pas du seul ressort du bâtonnier.
Il faut répéter que la personnalité civile c’est le barreau seul qui l’a. Il agit sous la présidence du bâtonnier, son représentant légal, avec l’assistance ou l’habilitation spéciale du conseil de l’ordre.
Il a été soutenu que le Gouvernement avait empiété sur les compétences dévolues par le législateur tant aux barreaux qu’au CNB, en méconnaissance des principes généraux gouvernant l’exercice de la profession d’avocat, de ses traditions et des articles 17, 21-1 et 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Par l’arrêt ci-dessous, il est rappelé sèchement que les conseils de l’Ordre et le CNB n’occupent que la place que leur abandonne le décret ; il s’en évince que le décret fixe le champ de la compétence que leur accorde la loi, et peut en fait la supprimer. Le statut de la profession est ainsi assujetti à la volonté du Gouvernement. Le se-disant Ordre des avocats est renvoyé à tous les autres Ordres institués sous le régime de Vichy dans un esprit bien différent d’encadrement et non d’indépendance (commentaire de l’arrêt par Jacques Martin, dans la Semaine juridique, édition générale).
Il appartient au Premier ministre de faire usage du pouvoir réglementaire que lui confère l’article 21 de la Constitution pour fixer les règles de déontologie de la profession d’avocat. Cette compétence s’exerce, en vertu de l’article 53 de la loi du 31 décembre 1971, par décret en Conseil d’État. Le respect du principe d’autonomie des conseils de l’Ordre et du caractère libéral de la profession n’impliquait aucunement qu’une partie des règles de déontologie fût soustraite à sa compétence pour être réservée à celle des instances ordinales. L’article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971, qui a reconnu au CNB un pouvoir réglementaire pour unifier les règles et usages de la profession, n’a pas eu davantage pour objet ou pour effet de réduire la compétence du Premier ministre. Par ailleurs, celui-ci pouvait légalement réunir dans un même texte les principales règles relatives à la déontologie des avocats, y compris en reproduisant celles d’entre elles qui sont fixées par une norme de niveau supérieur.
CE, 6e et 1re ss. sect., 15 nov. 2006, n° 283475, 284964 et 285065
Pour le sujet qui nous intéresse, il sera noté que l’arrêt de la Haute juridiction administrative mentionne les conseils de l’ordre et non les ordres d’avocats.