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Différences de frais d’une étude de notaire à l’autre ?

mercredi 25 août 2010 , par Juris Prudentes

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Question. A plusieurs endroits de votre site vous conseillez de demander des devis aux notaires avant de passer un acte alors que le tarif des notaires est unique et qu’il s’applique à tous les notaires français, sans exception. Le résultat sera donc le même. J’ai personnellement constaté des montants de provisions quasiment identiques quand les actes le sont. Alors ?

 

Réponse. Déjà ne confondez pas devis et provision. J’ai conseillé de demander des devis, et non de se faire préciser le montant de la provision sur frais que demandera le notaire avant la signature de l’acte. Le devis est une exigence du Code de la consommation (voyez plus loin), la demande de provision est imposée aux notaires par un décret relatif à leur profession et à leur tarif.

 

Ensuite, ne dites pas de bêtises : il a toujours été constaté des montants de frais, au final, différents d’une étude à l’autre, alors que les caractéristiques de l’acte régularisé sont identiques.

 

L’intérêt du consommateur est donc de demander un devis et les informations que le professionnel prestataire de services doit lui fournir en application des dispositions citées infra, applicables depuis le 11 août 2010 aux notaires et aussi aux avocats.


Les dispositions de l’article L. 111-2 du Code de la consommation s’ajoutent à celles de l’article L. 441-6 du Code de commerce.

 

Article L. 111-2 du Code de la consommation :

 

I. - Tout professionnel prestataire de services doit avant la conclusion du contrat et, en tout état de cause, lorsqu’il n’y pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du service.

 

II. - Le professionnel prestataire de services doit mettre à la disposition du consommateur ou lui communiquer, de manière claire et non ambiguë, les informations suivantes :

 

- nom, statut et forme juridique, adresse géographique de l’établissement, coordonnées permettant d’entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec lui ;

 

- le cas échéant, le numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;

 

- si son activité est soumise à un régime d’autorisation, le nom et l’adresse de l’autorité l’ayant délivrée ;

 

- s’il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d’identification ;

 

- s’il est membre d’une profession réglementée, son titre professionnel, l’Etat membre dans lequel il a été octroyé ainsi que le nom de l’ordre ou de l’organisme professionnel auprès duquel il est inscrit ;

 

- les conditions générales, s’il en utilise ;

 

- le cas échéant, les clauses contractuelles relatives à la législation applicable et la juridiction compétente ;

 

- le cas échéant, l’existence d’une garantie après-vente non imposée par la loi ;

 

- l’éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l’assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l’engagement.

 

Tout professionnel prestataire de services doit également communiquer au consommateur qui en fait la demande les informations complémentaires suivantes :

 

- en ce qui concerne les professions réglementées, une référence aux règles professionnelles applicables dans l’Etat membre de l’Union européenne sur le territoire duquel ce professionnel est établi et aux moyens d’y avoir accès ;

 

- des informations sur leurs activités pluridisciplinaires et leurs partenariats qui sont directement liés au service concerné et sur les mesures prises pour éviter les conflits d’intérêts. Ces informations figurent dans tout document d’information dans lequel le prestataire présente de manière détaillée ses services ;

 

- les éventuels codes de conduite auxquels il est soumis, l’adresse électronique à laquelle ces codes peuvent être consultés ainsi que les versions linguistiques disponibles ;

 

- les informations sur les conditions de recours à des moyens extrajudiciaires de règlement des litiges, lorsque ces moyens sont prévus par un code de conduite, un organisme professionnel ou toute autre instance.

 

III. - Au sens du II, un régime d’autorisation s’entend de toute procédure qui a pour effet d’obliger un prestataire ou un destinataire à faire une démarche auprès d’une autorité compétente en vue d’obtenir un acte formel ou une décision implicite relative à l’accès à une activité de services ou à son exercice.

 

IV. - Le II du présent article ne s’applique pas aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi qu’aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.

 

V. - En cas de litige sur l’application des I et II du présent article, il appartient au prestataire de prouver qu’il a exécuté ses obligations.

Commentaires

1. samedi 2 juillet 2011 à 11:35, par De grâce !
Différences de frais d’une étude de notaire à l’autre ?

"il a toujours été constaté des montants de frais, au final, différents d’une étude à l’autre, alors que les caractéristiques de l’acte régularisé sont identiques."

Intéressante tournure impersonnelle.

Quand ?
Qui ?
Chez quels notaires ?
Quelles statistiques ?

Vous ne disposez probablement d’aucun de ces éléments. C’est tout à fait compréhensible, puisqu’il n’est possible que de comparer les provisions sur frais, en pratique.

Il faudrait donc qu’une personne ait fait deux fois le même acte dans deux études différentes pour savoir ("au final") si le coût est le même, ce qui ne se conçoit pas.

2. samedi 2 juillet 2011 à 11:59, par Juris Prudentes
Différences de frais d’une étude de notaire à l’autre ?

Bonjour,

 

L’arrêt CJ UE du 24 mai 2011 constate ces différences de frais et la situation de concurrence en résultant.

 

Les notaires utilisent différents barèmes rapides pour indiquer la provision sur frais. Ces barèmes sont sur internet. Les chiffres des différents barèmes ne sont jamais identiques.

 

Quant aux frais réels, j’ai constaté, d’une façon générale, depuis 1956, des différences sur les postes "formalités" et "article 4 déguisé". Je précise que j’ai derrière mois 40 ans de notariat et 15 ans de barreau m’occupant essentiellement de dossiers ayant un lien avec le notariat, le plus souvent pour le compte de notaires. J’ai vu un nombre impressionnant de demandes de provisions et de relevés de frais.

 

P R

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