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Droit des successions, des donations, des testaments. L’exécution des libéralités.

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Don à une association de financement électoral

mercredi 14 juillet 2010 , par Juris Prudentes

La question nous a été posée des conditions exigées pour qu’un don à une association soutenant un candidat à une élection politique ne soit pas entaché d’irrégularité.

Suivant l’article L. 52-5 du Code électoral, l’association de financement électorale doit être déclarée dans les conditions prévues par la loi du 1er juillet 1901 (L. 1er juill. 1901, art. 5) relative au contrat d’association. Cette déclaration doit être accompagnée de l’accord écrit du candidat. Dans les départements d’Alsace - Moselle, les associations de financement électorales sont constituées conformément au Code civil local (L. n° 90-55, 15 janv. 1990, art. 26. Une association de financement électoral est considérée comme ayant été désignée en qualité de mandataire financier dès le jour de sa déclaration en préfecture par le candidat, selon les modalités prévues par l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association auxquelles se réfère l’article L. 52-5 du Code électoral, et non pas seulement à compter de la date à laquelle cette déclaration fait l’objet d’une insertion au Journal officiel (Cons. const., 27 mars 2008, déc. n° 2007-4335). Dès que la déclaration a été faite en préfecture, l’association peut régulièrement agir, même si sa publication au Journal officiel n’est intervenue que postérieurement (Cons. const., 20 janv. 2003, déc. n° 2002-2681. La date de la déclaration sera prise en considération pour calculer le montant des dépenses directement réglées par le candidat

Pour que soient bien distingués les candidats et leur mandataire financier, et qu’il soit mis fin aux incertitudes et difficultés soulevées par la législation antérieure il estfait interdiction au candidat d’être membre de l’association électorale qui le soutient ; de plus lorsque l’élection se déroule au scrutin de liste, aucun des membres de la liste ne peut être en même temps membre de l’association de financement électorale (C. élect., art. L. 52-5, al. 1er).

L’association doit ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières et ses comptes doivent être annexés au compte de campagne du candidat qu’elle a soutenu ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qu’elle a soutenu figure sur cette liste (C. élect., art. L. 52-5, al. 2).

L’association de financement électorale ne peut recueillir des fonds que pendant l’année précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où l’élection est acquise. Cependant le Conseil constitutionnel a admis que peuvent figurer dans un compte de campagne des recettes correspondant à des versements postérieurs à l’élection, dès lors que ces versements avaient fait l’objet d’engagements souscrits avant l’élection (Cons. const., 31 juill. 1991, déc. n° 91-1141/1142/1143/1144). Par ailleurs, si l’élection est organisée en dehors des échéances normales (dissolution de l’Assemblée nationale, par exemple), s’il y a lieu à élection partielle (en cas de décès ou de démission par exemple), le mandataire peut recueillir des fonds à compter de l’événement qui rend nécessaire l’élection (C. élect., art. L. 52-4, dernier al.).

Tous les actes et documents émanés d’une association de financement électorale ou d’un mandataire financier personne physique et qui sont destinés aux tiers, en particulier ceux utilisés pour des appels de dons, doivent indiquer le candidat ou la liste destinataires des sommes collectées ainsi que la dénomination de l’association et la date à laquelle elle a été déclarée ou le nom du mandataire financier personne physique ainsi que la date à laquelle il a été désigné. Ces actes et documents doivent indiquer que le candidat (ou la liste) n’est en droit de recueillir de dons que par l’intermédiaire de ladite association ou dudit mandataire, sous peine d’amende (C. élect., art. L. 52-9 et R. 94-1). Il faut noter que si les documents d’appel aux dons d’une liste ne reproduisent pas les dispositions de l’article L. 52-8 et ne mentionnent pas la date de désignation du mandataire financier, cette absence ne constitue pas, à elle seule une cause de nullité des opérations électorales (CE, 15 mai 2009, n° 322132, Élect. mun. Asnières, cité supra n° 31).

Le mandataire financier est tenu de délivrer un reçu au donateur (C. élect., art. L. 52-10). L’article R. 39-1 du Code électoral précise que ce reçu est délivré à chaque donateur, quel que soit le montant du don. Ce reçu, détaché d’une formule numérotée (éditée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques), est produit à l’appui de toute déclaration qui ouvre droit à réduction d’impôt sur le revenu (CGI, art. 200 et 2 bis). Les souches des reçus utilisés doivent être jointes aux comptes de campagne et sont accompagnées d’un relevé du compte (bancaire ou postal) ouvert par le mandataire, attestant la réalité de l’encaissement des fonds correspondants. Les reçus non utilisés sont retournés à la Commission avec les souches correspondantes. La souche et le reçu mentionnent le montant et la date du versement ainsi que l’identité et l’adresse du domicile fiscal du donateur. Le reçu est signé par le donateur. Mais le reçu ne comporte le nom et l’adresse du mandataire que lorsque le montant du don est supérieur à 3.000 EUR (sur le contrôle effectué, le cas échéant, sur ces pièces par la Commission, C. élect., art. R. 39-1, dernier al.). Au moment du dépôt des comptes de campagne, les pièces annexes relatives aux recettes faisant apparaître des informations nominatives sont insérées dans une enveloppe spéciale éditée par la Commission et qui ne peut être ouverte que par elle. Il faut ajouter pour finir que la Commission conserve ces pièces jusqu’au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle le compte de campagne a été produit (C. élect., art. R. 39-2).

L’association est dissoute de plein droit trois mois après le dépôt du compte de campagne du candidat qu’elle a soutenu. Elle doit, avant l’expiration de ce délai, se prononcer sur la dévolution de son actif net ne provenant pas de l’apport du candidat (Ord. n° 2003-1165, 8 déc. 2003,). Depuis l’intervention de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 (L. n° 93-122, art. 7, I), l’actif net doit être attribué à une association de financement d’un parti politique ou à un ou plusieurs établissements reconnus d’utilité publique. Si l’association ne s’est pas prononcée dans le délai prescrit sur la dévolution de son actif net, le procureur de la République, à la demande du préfet du département où l’association a son siège, saisit le président du tribunal de grande instance qui détermine le ou les établissements reconnus d’utilité publique attributaires de l’actif net. Il en va de même lorsque la dévolution n’est pas acceptée (C. élect., art. L. 52-5, al. 4).

Dès lors que l’association ne peut être un héritier du donateur, le rapport n’est pas dû au décès de ce dernier, mais je pense que les sommes données doivent être réunies fictivement, conformément à l’article 922 du Code civil, pour le calcul de la quotité disponible. Au surplus les règles applicables sont celles du don manuel.

P R

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