Pour recevoir la lettre gratuite et hebdomadaire reprenant tous les articles du site, courriel à pr@jurisprudentes.org.
Désabonnement par un message à la même adresse.
Succession, donation, donation-partage, testament, partage, etc. Aspects civils et fiscaux. Questions-Réponses.
Pour recevoir la lettre gratuite et hebdomadaire reprenant tous les articles du site, courriel à pr@jurisprudentes.org.
Désabonnement par un message à la même adresse.
Question. Mes beaux parents envisagent de faire une donation manuelle de 30.000 € à chacun de leurs trois enfants.
Peut-on faire un pacte adjoint pour mentionner que ces sommes ne sont pas
rapportables à la succession quelles que soient leurs utilisations ?
Peut-on inclure dans ce pacte les précédentes donations (deux donations
manuelles et une donation en avance d’hoirie d’un bien immobilier) ? ou
bien est-il préférable de faire un testament pour exclure le rapport à
la succession ?
Réponse. Sur ce sujet, je donnerai un avis personnel différent de la tendance ancienne et actuelle voulant que le pacte adjoint est envisageable, position d’ailleurs validée par des juridictions et en particulier par la Cour de cassation (voir infra).
Je pense qu’il y a deux solutions sans risque :
La donation-partage notariée réintégrant les dons et donation faits et modifiant leurs caractéristiques. Elle s’impose pour changer le statut de la donation en avancement d’hoirie du bien immobilier.
Un testament par chacun des parents donateurs, lequel testament pourrait prendre la forme olographe. Ces testaments pourraient d’ailleurs doubler un pacte adjoint.
P. Redoutey
Le don manuel, comme toute donation, peut être assorti de modalités diverses, ou pactes adjoints, qui nuancent les effets de la remise du bien donné.
La jurisprudence a très tôt admis la licéité de ces pactes (Cass. req., 23 mai 1822 – Cass. req., 28 oct. 1935 ) malgré certaines critiques (J.-E. Labbé, note ss CA Paris, 30 déc. 1881 : S. 1883, 2, p. 241).
Parmi les clauses les plus courantes, on trouve, en premier, la clause de préciput, qui dispense le donataire du rapport (Cass. req., 19 oct. 1903 – CA Paris, 2e ch. A, 22 mars 1989) car toutes les donations, et non seulement les donations ostensibles sont sujettes au rapport à défaut de volonté contraire clairement établie du donateur (CA Pau, 2e ch., sect. 2, 28 janv. 2002).
Les clauses opérant un démembrement de propriété sont également fréquentes, qu’il s’agisse d’une clause de réserve d’usufruit au profit du donateur (Cass. civ., 11 août 1880 – CA Lyon, 20 mars 1969) ou d’une clause de réserve de nue-propriété (Cass. req., 6 févr. 1844 – mais le donateur ne peut se réserver et l’usufruit et le droit de disposer du bien donné : Cass. 1re civ., 22 nov. 1971 : Bull. civ. 1971, I, n° 326, p. 277). En revanche, parce qu’elle est inconciliable avec une dépossession du donateur, une réserve de quasi usufruit au profit du donateur est semble-t-il exclue.
S’agissant des conditions, seule une condition résolutoire peut être apposée à un don manuel (et notamment une clause de retour conventionnel), sous réserve qu’elle respecte le principe d’irrévocabilité des donations. Une condition suspensive, incompatible avec l’exigence de tradition matérielle, est en revanche exclue.
Enfin, la stipulation de charges, au profit du donateur ou d’un tiers, est possible (CA Dijon, 22 janv. 1896).