La loi nouvelle ne s’applique pas, sauf rétroactivité expressément décidée par le législateur, aux actes juridiques conclus antérieurement à son entrée en vigueur.
Par acte notarié du 19 août 1988, M. X a vendu à Mme Y, moyennant un prix payé comptant, la moitié indivise d’un immeuble ; les parties se sont mariées le 7 octobre 1988 ; un jugement du 25 avril 2000 a prononcé leur divorce ; par acte du 6 septembre 2001, Mme Y a demandé la vente aux enchères publiques de l’immeuble indivis ; M. X, soutenant que le prix de vente n’avait pas été réellement payé, a conclu à l’annulation de l’acte de vente s’analysant en une donation déguisée.
Pour débouter M. X, l’arrêt de la cour d’appel constate que sa demande reconventionnelle n’a plus de fondement juridique, l’article 1099, alinéa 2 du Code civil qu’il invoque ayant été abrogé par la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004.
En statuant ainsi, alors que, à défaut de mention expresse de rétroactivité, les dispositions de la loi du 26 mai 2004, abrogeant l’article 1099, alinéa 2 du Code civil ne sont pas applicables aux donations visées par ce texte et conclues avant le 1er janvier 2005, la cour d’appel a violé l’article 2 du Code civil, ensemble l’article 1099, alinéa 2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004.
Cass. Civ. 1re, 9 déc. 2009 (pourvoi n° 08-20.570 PB), cassation partielle
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