L’arrêt qui va être relaté est, à mon avis, très important pour les praticiens des liquidations-partages. Il donne une solution très attendue au problème de la saisine successorale du légataire universel, par ailleurs héritier réservataire, quand il existe d’autres héritiers réservataires. En d’autres termes, le légataire universel devient-il propriétaire des biens légués dès le décès de son auteur, testateur ? La Cour de cassation répond par la négative.
Les époux Carl X et Marguerite de Y sont décédés respectivement les 29 octobre 1979 et 11 décembre 1983, en laissant pour leur succéder leurs quatre enfants, Georges, Annick, Monique et Christian ; par testament du 8 octobre 1975, Marguerite de Y a institué son fils Christian légataire universel dans les termes suivants : "J’institue pour mon légataire universel (…) mon fils Christian X. Je lui lègue la totalité des biens qui dépendront de ma succession, immeubles, meubles, objets mobiliers, linge, bijoux, argenterie, tableaux, valeurs mobilières, créances, comptes bancaires et autres biens de toute nature qui dépendront de ma succession. Il en aura la propriété à compter de mon décès, mais n’en aura la jouissance qu’au décès de mon mari, si celui-ci me survit. Si le legs que je fais ainsi à mon fils faisait l’objet d’une demande en réduction, je veux qu’il recueille en tout état de cause, outre sa part de réserve, la totalité de la quotité disponible de ma succession, avec faculté pour lui de choisir, pour composer son lot, les biens meubles et immeubles qu’il lui plaira (…)".
Un jugement du 5 décembre 2000 a homologué un accord intervenu entre les quatre héritiers le 6 avril 2000 sur le partage des seuls immeubles successoraux ; Christian X a fait assigner les consorts X, ses frère et soeurs, pour voir, notamment, juger qu’il était propriétaire depuis le jour du décès de sa mère, d’un tableau de Théodore Chassériau dépendant de la succession de celle-ci et licité le 27 juin 2002, que la valeur de ce bien devait être fixée à cette date et que la différence entre la valeur du tableau et le prix de vente était sa propriété exclusive.
Christian a fait grief à l’arrêt attaqué (Rennes, 18 septembre 2007) de l’avoir débouté de sa demande tendant à se voir attribuer la totalité de cette différence, alors, selon lui, que lorsque le légataire universel est également héritier, il tient la saisine de sa qualité d’héritier et se trouve donc propriétaire des biens compris dans le legs à compter de la date du décès et qu’il appartient le cas échéant aux autres héritiers réservataires d’exercer leur droit à réduction, en cas de dépassement de la quotité disponible.
La Cour de cassation rejette son pourvoi.
La double qualité de légataire universel et d’héritier réservataire ne confère pas à elle seule, en présence d’autres héritiers réservataires, un droit de propriété privative sur les biens dépendant de la succession ; ayant relevé que les consorts X avaient sollicité le partage de la succession de leur mère, ce dont il se déduit qu’ils avaient agi en réduction du legs universel, et que Christian n’avait pas usé de sa faculté de choix à l’égard du tableau avant la vente de celui-ci, la cour d’appel en a justement déduit que le tableau était demeuré sous le régime de l’indivision successorale lors de sa licitation et que son prix de vente devait être réparti entre les héritiers en fonction de leurs droits respectifs.
P. Redoutey
Cass. Civ. 1re, 6 mai 2009 (pourvoi n° 07-21.149)), rejet
![Juris Prudentes - Droit Immobilier [logo] Juris Prudentes - Droit Immobilier](squelettes/v1.2/images/logo-m.png)

Commentaires
Aucun commentaire