Alfred X a épousé, sans contrat préalable, le 29 août 1970, en premières noces, Mme Anne-Marie Y et que de cette union sont nés cinq enfants, Alexandre, Frédéric, Laurent, Sandrine et Stéphane ; leur divorce a été prononcé par jugement du 5 février 1986 ; par arrêt du 14 février 1989, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a décidé "l’abandon par le mari au profit de sa femme, de ses droits indivis sur le bien immobilier sis à Marseille-...- pour l’usufruit et jusqu’à ce que le dernier enfant atteigne sa majorité" ; le 6 juin 1992, Alfred X a épousé en secondes noces Mme Catherine Z ; il est décédé le 20 novembre 1996 en laissant pour lui succéder Mme Z, sa seconde épouse, et ses cinq enfants ; par actes du 11 février 1999, Mme Z a assigné Mme Y et ses cinq enfants (les consorts X), afin que soit ordonnée la liquidation de la succession et de la communauté ayant existé entre les époux X Y.
Les consorts X (enfants) ont fait grief à l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 janvier 2007) d’avoir rejeté la demande d’attribution préférentielle présentée par Mme Y de la maison de Marseille.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
La condition de résidence requise pour l’attribution préférentielle d’un local d’habitation doit s’apprécier, non seulement au moment de la dissolution de la communauté, mais également à la date à laquelle le juge statue ; après avoir relevé que Mme Y ne résidait plus dans l’immeuble litigieux depuis 1985, la cour d’appel a retenu à bon droit que celle-ci ne remplissant pas la condition d’habitation effective de l’immeuble litigieux au jour où elle statuait, Mme Y ne pouvait pas prétendre à son attribution préférentielle.
Cass. Civ. 1re, 8 avril 2009 (pourvoi n° 07-21.688), rejet
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