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PLU, POS et carte communale. Permis de construire et déclaration préalable. Droit de préemption urbain. Aménagement. PAE. Taxes d’urbanisme. Questions et réponses.
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Question. Je suis dans une copro horizontale où il y a quatre lots de villas individuelles construites. J’achète le 5e lot qui est un terrain auquel est attaché le droit de construire une villa, le texte du RCP reprenant que le propriétaire du lot est autorisé d’ores et déjà à construire. Le vendeur me dit que j’ai le droit de construire avec un permis bien entendu mais sans avoir à demander l’autorisation de l’A.G. Mais mon avocat me dit le contraire. Le notaire lui dit qu’il n’a pas d’avis car il n’a pu interroger le CRIDON durant les vacances. Qui a raison du vendeur ou de l’avocat ? Merci de me répondre très vite car je dois signer le compromis lundi.
Réponse. Toute autorisation anticipée de travaux accordée par le règlement de copropriété est réputée non écrite par la jurisprudence actuelle (Cass. 3e civ., 11 mai 2005, n° 03-19.183). La raison est que l’assemblée générale des copropriétaires ne doit pas être dépossédée de son pouvoir de contrôle sur des travaux ou des constructions qui modifient l’aspect extérieur de l’immeuble ou ensemble immobilier (Cass. 3e civ., 16 déc. 2008, n° 08-10.480).
Cette jurisprudence s’applique aux copropriétés composées de pavillons. Ainsi, bien que le droit de construire une maison individuelle ait été reconnu au copropriétaire dans le règlement de copropriété, cette clause a été jugée insuffisante pour le dispenser de solliciter l’autorisation de l’assemblée générale, et ceci alors même qu’on se trouvait dans une copropriété horizontale (CA Pau, 1re ch., 13 janv. 1999, n° 97-1713 ; Cass. 3e civ., 6 déc. 2000, n° 95-15.953).
Aucune stipulation d’ordre général donc ne peut déroger par anticipation à l’exigence d’une autorisation spécifique de l’assemblée générale (Cass. 3e civ., 2 févr. 1999, à propos d’une véranda édifiée à l’arrière de la maison individuelle).
En vertu de cette jurisprudence, c’est votre avocat qui a raison, mais attention la jurisprudence peut changer. Cela est toutefois peu probable à l’exception des situations où le règlement de copropriété précise bien la nature de la construction qui sera faite ; j’écris bien" règlement de copropriété" et non "état descriptif de division", ce dernier n’étant pas contractuel.
Je vous conseille donc de signer l’avant-contrat sous la condition suspensive de l’autorisation de l’assemblée générale.
P R
La Cour administrative d’appel de Lyon, 1re Ch., par un arrêt du 7 avril 2009 (req. n° 07LY02531) vient confirmer la jurisprudence évoquée plus haut :
...
Sur la légalité du permis de construire litigieux :
Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article R. 421-1 du code de l’urbanisme : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d’un titre l’habilitant à construire sur le terrain. (...) La demande précise l’identité du demandeur, (...), la situation et la superficie du terrain,(...) l’identité du propriétaire au cas où celui-ci n’est pas l’auteur de la demande (...). et d’autre part, qu’il résulte des dispositions du b) de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, auxquelles l’article 43 de la même loi interdit aux règlements de copropriété de déroger, que les travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble sont soumis à autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires ;
Considérant qu’il découle des dispositions précitées du code de l’urbanisme et de la loi du 10 juillet 1965 que, lorsque l’autorité administrative, en l’état du dossier qui lui est soumis, est informée de ce que le projet de travaux du déclarant porte sur un immeuble compris dans une copropriété, il lui appartient d’exiger la production des autorisations auxquelles la loi, complétée le cas échéant par les stipulations du règlement de copropriété , subordonne le droit, pour chacun des propriétaires, de réaliser certains travaux ; qu’il lui appartient, en particulier, de vérifier si les travaux faisant l’objet de la déclaration affectent les parties communes ou l’aspect extérieur d’un immeuble compris dans la copropriété et nécessitent ainsi l’assentiment de l’assemblée générale des copropriétaires ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le permis litigieux qui porte sur un bâtiment existant, partie privative d’un lot de copropriété horizontale , autorise une modification de sa façade par la création de 3 fenêtres et affecte ainsi son aspect extérieur ; que, par suite, alors même que la façade en cause ne constitue pas une partie commune mais une partie privative sur laquelle le règlement de copropriété reconnaît au copropriétaire un droit de construire, il résulte des termes même de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965 qu’une telle stipulation ne peut écarter l’application du b) de l’article 25 de cette loi aux termes duquel tous les travaux affectant l’aspect extérieur doivent être soumis à l’assemblée générale des copropriétaires ; que, dès lors, en l’absence de cette autorisation au dossier de demande, le maire de Vaulx-en-Velin ne pouvait légalement délivrer le permis litigieux ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société SK n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 14 janvier 2004 par le maire de Vaulx-en-Velin ;
A noter toutefois que cet arrêt a été rendu par une juridiction administrative à propos d’une autorisation de construire et que l’affaire était antérieure à la réforme du Code de l’urbanisme.