Ayant relevé que tout copropriétaire pouvait librement fractionner son lot, sans obtenir l’approbation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires, qu’en l’espèce, la division du lot n° 1 en lots n° 4 et 5 destinés à la construction de maisons d’habitation individuelles ne portait pas atteinte à la destination de l’immeuble telle qu’elle résultait du règlement de copropriété du 11 juillet 1991 ni aux droits des autres copropriétaires, la cour d’appel a exactement retenu sans dénaturation et abstraction faite d’un motif surabondant relatif au fait que les époux X avaient accepté la division du lot aux termes d’un acte du 5 février 1992, que ceux-ci devaient être déboutés de leurs demandes de démolition de la maison des consorts E et de réduction de la superficie de celle des consorts Z ainsi que de dommages-intérêts.
Cass. Civ. 3e, 24 févr. 2009 (pourvoi n° 08-11.852), rejet
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