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Communes et autres collectivités territoriales

Droit général des communes et autres collectivités territoriales. Délibérations. Pouvoirs du maire.

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Droit de préemption urbain, DIA suivant une autre DIA

jeudi 12 mai 2011 , par Juris Prudentes

M. C a fait appel du jugement du Tribunal administratif de Nice du 19 février 2009 en tant qu’il a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté en date du 18 janv. 2006 par lequel le maire de la commune de Fréjus a mis en oeuvre le droit de préemption urbain de la commune pour acquérir de M. A, en se substituant au requérant, acquéreur initial, un lot constitué d’un appartement et d’une cave aux conditions mentionnées par la déclaration d’intention d’aliéner adressée le 23 nov. 2005 à la commune ; dans les conclusions qu’il a présentées à la cour, M. A, qui déclare s’en remettre à la décision de la cour en ce qui concerne la légalité de la décision de la commune, demande de condamner M. C à lui verser un somme de 80.000 euro à titre de dommages et intérêts compte tenu du retard subi dans la vente de son bien ou, subsidiairement, de mettre cette somme à la charge de la commune de Fréjus.

Ces conclusions indemnitaires reconventionnelles de M. A sont irrecevables dans un litige d’excès de pouvoir, et, en ce qu’elles sont dirigées contre M. C portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; ces conclusions, ainsi que celles de M. A, qui bénéficie en tout état de cause de l’aide juridictionnelle, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1du Code de justice administrative, doivent être rejetées.

Sur les conclusions de M. C, la cour dit que le droit de préemption mis en œuvre par la commune de Fréjus est au nombre de ceux mentionnés à l’article L. 213-1 du Code de l’urbanisme ; qu’aux termes de l’article L. 213-2 du même Code dans sa rédaction alors en vigueur : Toute aliénation visée à l’article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration, dont le maire transmet copie au directeur des services fiscaux, comporte obligatoirement l’indication du prix et des conditions de l’aliénation projetée, ou en cas d’adjudication, l’estimation du bien ou sa mise à prix. / (...) Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption.

Il ressort des pièces du dossier que le bien immobilier en litige a fait l’objet d’un compromis de vente le 5 févr. 2001 conclu entre M. A et M. H, locataire de l’appartement, qui a donné lieu à une déclaration d’intention d’aliéner adressée le 12 févr. 2001 à la commune de Fréjus, qui s’est alors abstenue de mettre en oeuvre son droit de préemption dans le délai ouvert par la réception de cette déclaration ; que M. C qui avait conclu avec M. A dès le 22 déc. 2000 un accord pour acquérir ce même bien, a obtenu cependant la reconnaissance, en dernier lieu par un arrêt définitif de la cour d’appel d’Aix en Provence du 25 janv. 2005, de ce que cet accord valait vente parfaite ; que, par voie de conséquence, le projet de vente à M. H a été abandonné ; qu’une nouvelle déclaration d’intention d’aliéner a alors été adressée à la commune de Fréjus le 23 novembre 2005 à l’occasion de la réitération de cet accord conclu entre M. A et M. C devant notaire.

Il ressort des pièces du dossier que la vente à intervenir entre M. A et M. C devait se réaliser aux mêmes conditions que celle pour laquelle une déclaration d’intention d’aliéner (DIA) avait été précédemment adressée à la commune de Fréjus ; en l’absence de modification des conditions de la vente, dès lors que seule l’identité de l’acheteur était modifié, la validité de cette vente entre les parties n’était pas soumise, ainsi qu’il a pu être jugé par la Cour de cassation dans un arrêt n° R07-15.935 du 8 octobre 2008, à l’envoi obligatoire d’une nouvelle déclaration d’aliéner sur le fondement de l’article L. 213-1 du Code de l’urbanisme.

Toutefois la circonstance que la commune de Fréjus n’a pas mis en œuvre le droit de préemption urbain dont elle est titulaire après la réception d’une DIA antérieure ne peut valoir renonciation définitive de sa part à l’exercice de ce droit, pour le cas où une nouvelle déclaration d’intention d’aliéner lui serait spontanément adressée par le vendeur en cas de vente à intervenir dans les mêmes conditions ; qu’en l’espèce, l’envoi d’une nouvelle DIA au titulaire de droit de préemption pouvait, plusieurs années après une première déclaration, légalement permettre à la commune ainsi informée de mettre en oeuvre le pouvoir qu’elle tient du Code de l’urbanisme de se substituer à l’acquéreur du bien.

Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à se plaindre de ce que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.


- C.A.A. Marseille, 1re Ch. 31 mars 2011 (req. N° 09MA01933)

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