Se disant créancier des consorts F. DA C. ensuite de contrôles fiscaux et faisant valoir que toutes les mesures de recouvrement sont restées infructueuses, par acte du 8 avr. 2009, le Trésor Public agissant par Monsieur le comptable du Trésor de Chatou a assigné Helder F. DA C. et Joao Carlos F. DA C. devant le Tribunal de grande instance de Versailles aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les consorts F. DA C., ordonner la vente sur licitation de l’immeuble en indivision sur la mise prix de 180.000 euro et condamner solidairement les consorts F. DA C. lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’art. 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour le débouter de sa demande, les premiers juges ont estimé que l’exercice de l’action ouverte aux créanciers sur le fondement de l’art. 815-17 du Code civil est soumis aux conditions de l’action oblique prévue à l’art. 1166 du même code et relevé que les pièces produites par le Trésor public ne permettent pas de chiffrer la créance due et de déterminer le caractère certain, liquide et exigible des créances dont les consorts F. DA C. contestent le montant et qu’il ne rapporte pas la preuve des démarches entreprises pour recouvrer sa créance et de leur caractère infructueux.
Le jugement est infirmé en appel.
Aux termes de l’art. 815-17 alinéas 2 et 3 du Code civil, les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Le créancier agissant, non en vertu d’un droit propre, mais au nom de son débiteur, son action doit répondre aux conditions de l’action oblique, telle que prévue par l’art. 1166 du Code civil. Il doit donc justifier être titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible et démontrer que son recouvrement est en péril.
En l’espèce, le trésor public justifie d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de chacun des deux indivisaires, pour une somme de 125.353 euro pour l’un des indivisaires et de 68.693 euro pour le second. Le créancier justifie également avoir tenté, en vain, le recouvrement de sa créance (avis à tiers détenteurs, saisie vente d’un véhicule, etc.). Au regard de ces éléments, de l’importance et de l’ancienneté de la créance, le péril menaçant son recouvrement est suffisamment établi en sorte que le comptable du trésor est bien fondé à provoquer le partage de l’indivision existant entre les indivisaires ; la mise à prix de l’immeuble indivis est fixée à 250.000 euro.