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Deux personnes, mariées sous le régime de la participation aux acquêts, ont acquis un immeuble d’habitation qu’elles possèdent en indivision, lorsque le mari fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. Le liquidateur demande, sur le fondement de l’article 815 du Code civil selon lequel, chacun le sait, nul ne peut être contraint de rester en indivision), le partage de cette indivision et la licitation du bien immobilier indivis.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté sa demande au motif que l’épouse du débiteur a intégralement réglé les dettes et que le liquidateur ne justifie plus d’aucune créance.
L’arrêt est cassé par la Cour de cassation qui rappelle aux juges du fond que la règle de l’article 815 Cc exclut naturellement la nécessité de justifier d’une créance et que le débiteur ayant été dessaisi, par l’effet de la procédure de liquidation (art. L. 622-9 du Code de commerce, rédaction antérieure à la loi de sauvegarde), c’est de son droit propre à sortir de l’indivision que se prévaut le liquidateur.
Il résulte des conclusions que Mme avait dans les en-cours de son mari les frais d’avocats ainsi que les frais de justice comprenant les honoraires du mandataire.
Cass. Civ. 1re,
29 juin 2011 (à voir sur LegiFrance)