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Démembrement de propriété

Commentaires

1. mardi 13 septembre 2011 à 00:02, par BEAUSSY

Maître bonsoir.
La question que je vais vous poser n’est pas banale, c’est une affaire en cours qui oppose mon demi-frère et notre mère.
Je vais tenter de bien vous poser le problème : Notre mère a profité du jeune âge de mon demi frère (22 ans en 1984) pour lui faire signer devant un notaire (par ruse sans lui expliquer les tenant et les aboutissants de cet acte et en profitant de son inexpérience et de sa jeunesse), il était à la mort de sa grand-mère (6 mois après le décés de celle-ci) dont il était le seul héritier (son père étant décédé avant sa grand-mère) un acte de donation avec usufruit à son profit mon demi frère conservant la nue propriété.
A l’époque de la signature de l’acte en question, mon demi frère était marié et père d’un enfant. Notre mère était alors séparée de son mari. Ce n’est un divorse c’est une séparation dont je ne connais pas les termes.
Aux yeux de la loi cet acte vous parait-il conforme ?
Aujourd’hui un conflit existe entre les deux parties ma mère à quitté les lieux et mon demi frère a repris possession de sa propriété et la fait aménager pour ses besoins (habitation + commerce) Ma mère souhaite le faire expulser devant la loi.
Un premier jugement lui donne tord et ordone son expulsion. Il vient de faire appel.
Cette expulsion aura pour conséquence sa mise à la rue sans travail avec 4 enfants à charge avec des pension alimentaires divorsé de sa première et séparé de sa deuxième épouse (union libre).
Merci maître de vos bons conseils.
sincères salutations.

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Droits et obligations respectifs de l’usufruitier et du nu-propriétaire ?

lundi 22 juin 2009 , par Juris Prudentes

Question. Ma mère m’a donné la maison familiale et a conservé l’usufruit. Je voudrais savoir quels sont les droits et obligations de chacun. Merci pour ce site très intéressant.

Réponse. Les droits et obligations de l’usufruit sont fixés par les articles 582 et suivants du Code civil, certaines dérogations conventionnelles étant possibles.

Avant d’entrer en possession du bien, l’usufruitier doit faire dresser inventaire et état de l’immeuble, ainsi que fournir une caution, sauf s’il en a été dispensé par le titre constitutif ou par la loi, ce qui est généralement le cas, en particulier à l’occasion d’une donation.

Le droit d’occuper l’immeuble, ici la maison, ou de le louer appartient au seul usufruitier. Il est interdit à ce dernier : - de détériorer l’immeuble ou de le laisser se détériorer, - ou d’en changer la destination (convertir un logement en bureau ou en un local commercial, par exemple).

Pour sa part, le nu-propriétaire ne peut pas, sans le consentement de l’usufruitier, occuper l’immeuble ou le donner en location.

Cependant, la conclusion de certains baux nécessite l’accord du nu-propriétaire. Sont visés les baux portant sur des propriétés rurales ou des immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal. D’une durée plus longue que les baux d’habitation, ils confèrent en effet des droits plus importants au locataire et entraînent donc des conséquences évidentes sur les droits du nu-propriétaire. A défaut d’accord du nu-propriétaire, l’usufruitier peut être autorisé par le tribunal à passer seul ce type d’acte.

L’usufruitier n’est légalement tenu qu’aux seules réparations d’entretien. Compte tenu de cette obligation, il ne pourra pas, à la cessation de l’usufruit, réclamer une indemnité pour les améliorations qu’il aura effectuées, même si la valeur de l’immeuble en a été augmentée. Le nu-propriétaire peut le forcer à faire les réparations qui lui incombent ; à titre de sanction, il peut même demander la cessation de l’usufruit.

L’obligation d’entretien pour l’usufruitier s’étend aux dépenses de ravalement et de recrépissage. De même pour les frais de réparation de la toiture endommagée par le gel ou la grêle.

L’usufruitier, d’une manière générale, a toutes les charges corrélative aux fruits (revenus), selon une règle résultant de l’article 608 du Code civil. Sauf convention contraire toujours permise, l’usufruitier a la charge des impôts ordinaires mais non des impôts extraordinaires par exemple ceux sur le capital. Cependant la loi fiscale a mis à la charge de l’usufruitier l’impôt sur la fortune, ce qui, économiquement, peut paraître injuste, mais s’explique parce que l’impôt est annuel (article 885 G du CGI) ; il existe de nombreuses exceptions.

Les grosses réparations sont à la charge du nu-propriétaire. Il est cependant fait exception à ce principe lorsque les travaux ont été occasionnés par l’usufruitier, lorsque celui-ci a manqué à son devoir de réparation et d’entretien.

Par grosses réparations, il convient d’entendre : - celles des gros murs et des voûtes, - le rétablissement des poutres et des couvertures entières, - celui des murs de soutènement et de clôture en entier.

Toutes les autres réparations sont celles d’entretien.

Le nu-propriétaire supporte le coût de l’assurance de la maison.

Pour vendre la pleine propriété de l’immeuble sur lequel porte le droit d’usufruit ou de nue-propriété, l’accord de l’autre partie est nécessaire.

Lorsque la vente est réalisée, l’usufruitier pourra :
- percevoir une somme d’argent correspondant à la valeur de son usufruit, - ou préférer que son usufruit soit reporté sur un autre bien ou sur le prix de vente de l’immeuble.

Ici aussi, en cas de désaccord, c’est le juge qui tranche.


Et :

Question. A qui incombe le remplacement des fenêtres et des portes (pour installer un double vitrage) de tout un logement ; au nu-propriétaire ou à l’usufruitier ?

Réponse. Les travaux incombant au nu-propriétaire sont ceux qui relèvent de l’article 606 du Code civil. En revanche, selon la jurisprudence ne peuvent être mis à la charge du nu-propriétaire des travaux tels que ceux-ci : mise en conformité de l’installation électrique, remise en état des murs moisis et humides, remise en état des volets et fenêtres et d’un plancher.

Le remplacement des fenêtres et des portes par des fenêtres et portes avec double vitrage relève certainement des travaux d’entretien au sens de l’article 606 rapporté infra.

Article 606 du Code civil :

 

"Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières.

 

Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.

 

Toutes les autres réparations sont d’entretien."

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