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Droits successoraux des enfants victimes d’enlèvements et non retrouvés

lundi 31 août 2009 , par Juris Prudentes

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Les droits successoraux des enfants victimes d’enlèvement et non retrouvés sont préservés en cas de décès des parents, dès lors que le juge des tutelles a constaté que ces enfants ont cessé de paraître au lieu de leur domicile ou de leur résidence sans que l’on ait eu de nouvelles

Les droits successoraux des enfants victimes d’enlèvement et non retrouvés sont préservés en cas de décès des parents, dès lors que le juge des tutelles a constaté que ces enfants ont cessé de paraître au lieu de leur domicile ou de leur résidence sans que l’on ait eu de nouvelles, conformément à l’article 112 du Code civil. En effet, l’article 725 du Code civil précise que « peut succéder celui dont l’absence est présumée selon l’article 112 ».

 

Par ailleurs, le juge des tutelles peut désigner un ou plusieurs représentants de ces enfants dont les pouvoirs sont définis par référence aux règles applicables à l’administration légale sous contrôle judiciaire telle qu’elle est prévue pour les mineurs. Ainsi, le représentant, qui ne peut sans autorisation faire des actes de disposition au nom de l’enfant victime, doit notamment demander l’autorisation du juge des tutelles pour accepter purement et simplement la succession des parents du présumé absent.

 

Enfin, l’article 116 du Code civil précise que le présumé absent peut être appelé à un partage, qui peut être judiciaire ou amiable. En cas de partage amiable, les intérêts de l’enfant enlevé et non retrouvé sont alors parfaitement protégés. En effet, outre que le partage amiable est autorisé par le juge des tutelles, la présence d’un représentant du présumé absent ou de son remplaçant, si le premier est lui-même intéressé au partage, est requise. De plus, l’état liquidatif est soumis à l’approbation du juge des tutelles. À l’issue d’un délai de dix ans depuis le jugement qui a constaté la présomption d’absence, le tribunal de grande instance pourra toutefois déclarer l’absence de l’enfant victime d’enlèvement et non retrouvé. Ce jugement déclaratif d’absence emportera alors, à partir de sa transcription, tous les effets que le décès établi de l’absent aurait eus, conformément à l’article 128 du Code civil.


- Rép. min. Warsmann, J.O.A.N. du 12 mai 2009, Questions et réponses, p. 4.664, n° 14.039

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