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Durée anormale de la liquidation de la communauté ?

mercredi 30 décembre 2009 , par Juris Prudentes

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Question. Depuis quinze ans je suis en cours de liquidation de la communauté de biens après divorce. Nous allons de P.-V. de difficultés en P.-V. de difficultés. Est-ce que, quand l’affaire sera enfin terminée, je pourrai porter plainte devant la Cour de Strasbourg, en raison de la lenteur des opérations ?

 

Réponse. Oui certainement. Vous pourrez vous référer à cette affaire (2e sect. AFFAIRE HUART c. FRANCE, requête n° 55829/00, arrêt du 25 nov. 2003) :

 

Dans cette affaire, le Gouvernement Français estimait qu’une première procédure relative à la liquidation-partage de la communauté a débuté le 24 janvier 1989, date de la transmission du procès verbal de difficultés et s’est terminée par le jugement du 1er juin 1999. Une seconde procédure a débuté par la transmission, le 29 février 2000, d’un second procès verbal de difficultés et s’est terminée par un jugement du 7 novembre 2000.

 

La requérante s’est plaint d’une procédure qui a duré dix-sept ans.

 

La Cour a observé que la procédure de liquidation-partage de la communauté a connu une phase amiable, qui a pris fin par la rédaction d’un procès-verbal de difficultés. En l’absence d’accord entre les parties, il était nécessaire que l’affaire soit portée devant le tribunal, afin qu’il tranche. Dès lors, la Cour a considéré que la procédure en cause a débuté le 24 janvier 1989, date à laquelle le procès-verbal de difficultés a été dressé et a été transmis au juge.

 

La Cour a observé ensuite que la contestation, opposant la requérante à P.T., n’a été effectivement vidée que le 27 novembre 2000, date du jugement d’homologation du dernier état liquidatif établi par le notaire.

 

Selon la Cour, la période à prendre en considération a donc débuté le 24 janvier 1989 et s’est terminée le 27 novembre 2000. Elle a ainsi duré onze ans et dix mois.

 

La Cour a rappelé que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure doit s’apprécier notamment à la lumière de la complexité de l’affaire et du comportement du requérant et des autorités compétentes. Dans les affaires concernant l’état des personnes, l’enjeu du litige pour le requérant est aussi un critère pertinent et une diligence particulière s’impose en outre eu égard aux éventuelles conséquences qu’une lenteur excessive peut avoir notamment sur la jouissance du droit au respect de la vie familiale (Laino c. Italie [GC], n° 33158/96, § 18, CEDH 1999-I).

 

Le Gouvernement a relevé que la liquidation de la communauté de la requérante et de P.T., l’ex-mari, s’est révélée particulièrement complexe en raison notamment de la contestation de la valeur de plusieurs immeubles dont l’un était loué et l’autre occupé par un des époux. La difficulté s’est trouvée accrue par la vente d’un fonds de commerce et d’un immeuble, la souscription de plusieurs emprunts et assurances vies et la mésentente des époux. Plusieurs expertises ont été nécessaires.

 

La Cour a admis que l’affaire en question revêtait une certaine complexité, vu la nature des biens à partager entre les parties, mais estime que celle-ci ne saurait à elle seule justifier la durée de la procédure en cause.

 

La Cour a considéré, dès lors, que, compte tenu de l’enjeu du litige pour la requérante, les juridictions internes n’ont pas agi avec la diligence particulière, requise par l’article 6 § 1 de la Convention, pour garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable.

 

Au vu de ces considérations et des circonstances particulières de l’espèce, la Cour a conclu que la cause de la requérante n’a pas été entendue dans un « délai raisonnable » et que, partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

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