Les époux X, propriétaires d’un lot de copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires Le Bel Ormeau et en son nom personnel, M. Y, syndic, en annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 25 juin 2004 et par voie de conséquence de celle du 3 juin 2005, la première comme ayant été convoquée par un syndic dépourvu de mandat pour ne pas avoir ouvert de compte séparé lors de sa désignation et la seconde pour avoir été convoquée par un syndic sans qualité, et en paiement de dommages intérêts par M. Y.
Ayant relevé que l’assemblée générale du 20 juin 2003 avait voté à la demande du syndic la résolution approuvant "le maintien du compte bancaire séparé ouvert au nom du cabinet Y-copro Le Bel Orme auprès de la banque Entenial" et que cet intitulé de compte laissait présumer que celui-ci avait été ouvert au nom du syndic et retenu qu’au vu de cette présomption il appartenait au syndicat des copropriétaires qui soutenait l’hypothèse du compte bancaire séparé de rapporter la preuve de cette séparation par la production de la convention initiale du compte, la cour d’appel qui, sans inverser la charge de la preuve, en a déduit que M. Y n’était plus, de plein droit, syndic dès le 20 septembre 2003 et qu’en conséquence il était dénué de qualité pour convoquer l’assemblée générale du 25 juin 2004, a légalement justifié sa décision de ce chef.
Ensuite la Cour de cassation rappelle que, sous réserve de dispositions spéciales l’assemblée générale des copropriétaires, est convoquée par le syndic.
Pour rejeter la demande d’annulation de la seconde assemblée générale, l’arrêt retient que celle de l’assemblée générale du 25 juin 2004 ne saurait conduire à celle de l’assemblée générale du 3 juin 2005 au motif que l’auteur de la convocation n’aurait plus eu la qualité pour y procéder ; qu’en effet, le syndic est habile à convoquer l’assemblée générale des copropriétaires tant que l’assemblée générale antérieure qui l’a désigné n’a pas été annulée, dès lors que, contrairement à la situation dans laquelle le mandat du syndic est nul de plein droit, nul ne peut faire, avant toute annulation, désigner un administrateur provisoire pour administrer la copropriété en ses lieu et place et dès lors que le syndic tient de la loi ce pouvoir exclusif de convoquer les copropriétaires aux assemblées générales.
Non juge la Cour de cassation. En statuant ainsi, alors que par l’effet rétroactif de l’annulation de l’assemblée générale du 25 juin 2004 qui le désignait, le syndic de copropriété n’avait plus cette qualité lors de la convocation de l’assemblée générale du 3 juin 2005, la cour d’appel a violé l’article 7 du décret du 17 mars 1967, ensemble l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965.
Cass. Civ 3e, 9 sept. 2009 (pourvoi n° 08-10.365), cassation partielle ; publié au Bull. Civ. III
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