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Expropriation pour cause d’utilité publique. Expulsion (occupants).
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Mme X, propriétaire d’une parcelle cadastrée section IO n° 42 entièrement construite, jouxtant au sud une parcelle IO n° 41 construite à environ 3 mètres de la limite séparant les deux parcelles, appartenant à l’OPAC Côte d’Azur Habitat depuis une ordonnance d’expropriation du 17 décembre 2004, a assigné l’Office en revendication de la propriété indivise de la ruelle séparant leurs deux bâtiments.
Selon l’article L. 12-2 du Code de l’expropriation, l’ordonnance d’expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés.
Pour dire Mme X propriétaire indivise de la ruelle qui prend naissance sur la route de Turin et qui longe la façade sud de son immeuble, l’arrêt de la cour d’appel attaqué a énoncé que nul ne pouvant être contraint de céder sa propriété si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité, Mme X, qui n’a reçu aucune indemnité d’expropriation, est recevable à invoquer un droit de propriété indivis sur la ruelle litigieuse, sans que l’ordonnance d’expropriation du 17 décembre 2004 puisse lui être opposée et retient que les titres qu’elle produit établissent son droit.
En statuant ainsi, alors que Mme X, qui figurait sur l’état parcellaire et l’ordonnance d’expropriation et avait reçu notification de celle-ci, n’avait exercé aucune voie de recours à son encontre, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Cass. Civ. 3e, 2 mars 2011 (N° de pourvoi : 10-15.547), cassation, publié au Bull.