Efficacité d’un nantissement de parts sociales, quelles que soient les compétences du client : responsabilité du notaire. Le notaire qui a instrumenté doit veiller à la mise en place des sûretés qui en garantissent l’exécution.
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mardi 4 août 2009 , par
Efficacité d’un nantissement de parts sociales, quelles que soient les compétences du client : responsabilité du notaire. Le notaire qui a instrumenté doit veiller à la mise en place des sûretés qui en garantissent l’exécution.
Suivant acte notarié reçu par un notaire, avec la participation d’un notaire, une banque a consenti un prêt à un particulier, destiné à acquérir des parts d’une société civile immobilière (SCI) et garanti par le nantissement des parts acquises.
Les échéances du prêt n’étant plus payées, la banque a poursuivi la vente des parts sociales objet du nantissement, et a constaté que celui-ci n’ayant pas été publié, un autre nantissement, accordé postérieurement sur les mêmes parts, a été inscrit au profit d’un autre créancier.
La banque a actionné le notaire en responsabilité civile, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil. Mais les premiers juges , puis la cour d’appel, ayant laissé à la charge de l’établissement bancaire la moitié de son préjudice, celui-ci a présenté une requête en rectification, également rejetée par la cour d’appel.
Pour limiter à ce montant la responsabilité solidaire des notaires ayant instrumenté, la cour d’appel avait retenu que la banque, professionnelle du crédit et des sûretés, était elle-même fautive pour ne pas avoir vérifié que toutes les formalités, nécessaires à l’efficacité du nantissement qui lui avait été consenti, avaient été accomplies et que cette négligence, qui avait contribué à son dommage, justifiait qu’elle conservât la moitié à sa charge.
La Cour de cassation, dans la lignée de sa jurisprudence antérieure, ne l’entend pas ainsi. Elle rappelle fermement que " le notaire, tenu de s’assurer de l’efficacité de l’acte auquel il prête son concours, doit, sauf s’il en est dispensé expressément par les parties, veiller à l’accomplissement des formalités nécessaires à la mise en place des sûretés qui en garantissent l’exécution, dont, quelles que soient ses compétences personnelles, le client concerné se trouve alors déchargé ; qu’en se déterminant comme elle l’a fait, après avoir retenu que la faute du notaire avait privé la banque de la totalité de la valeur des parts données en nantissement, la cour d’appel a violé l’article 1382 du Code civil".
Seule une faute de la banque cliente du notaire aurait été de nature à entraîner le partage des préjudices, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Cass. Civ. 1re, 16 oct. 2008 (pourvoi n° 07-14.695, arrêt n° 977 F-P+B), cassation ; publié Bull. Civ. 1
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