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Emolument du notaire pour le dépôt d’un PV d’AG pour la publicité foncière ?

samedi 28 août 2010 , par Juris Prudentes

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Question. Notre syndic doit déposer au bureau des hypothèques un procès-verbal d’assemblée générale modifiant l’EDD et le règlement de copropriété pour permettre la formalité au bureau des hypothèques. Quel est l’honoraire ou émolument que doit percevoir le notaire. Fixe, plein ou moitié ?

 

Réponse. À la question de savoir quelle est la rémunération du notaire pour le dépôt au rang de ses minutes de l’acte modifiant le règlement de copropriété, le ministre répond : n° 79 du tableau I du tarif des notaires, soit 3/10es d’UV (unités de valeur) par page ((Rép. min. n° 110.062, emploi, cohésion sociale et logement ; J.O. A.N. Q 17 avr. 207, p. 3781). La question concernait le dépôt de la mise en conformité du règlement de copropriété avec les nouvelles dispositions législatives.

 

Mais depuis le décret n° 2007-387 du 21 mars 200, le n° 79 du tableau I du tarif ne prévoit plus 3/10es d’UV par page mais distingue entre l’établissement du règlement de copropriété rémunéré par 100 UV et la mise en conformité dudit règlement rémunéré par 50 UV.

 

Et pour taxer un acte de dépôt au rang des minutes, il faut préalablement se reporter au n° 39 du tableau I du tarif (Dépôt d’actes sous seing privé autres que les testaments olographes). Le n° 39 distingue suivant que le dépôt est fait avec reconnaissance de signatures des parties à l’acte (n° 39, A) ou sans reconnaissance d’écritures et de signatures (n° 39, B). Dans le premier cas, le notaire perçoit l’émolument auquel aurait donné lieu l’acte authentique contenant la même convention. La justification de cette identité de rémunération tient à ce que ce type de dépôt confère à l’acte déposé le caractère d’authenticité et que, partant, les diligences et la responsabilité du notaire sont les mêmes, qu’il rédige l’acte ou qu’il le reçoive au rang de ses minutes (Rép. min. n° 13.640 ; J.O. A.N. Q 3 nov. 2003, p. 8490). Dans le second cas, le notaire ne perçoit que la moitié de l’émolument de l’acte déposé.

 

Par ailleurs il est des hypothèses dans lesquelles il est difficile de mettre en oeuvre la distinction prévue par le n° 39 du tableau I du tarif. C’est le cas, notamment, du dépôt du procès-verbal d’une délibération (ainsi, par exemple, le procès-verbal d’une délibération de l’assemblée générale des copropriétaires, comme dans la situation que vous exposez). Il est alors préconisé de rémunérer ce dépôt par 7 UV conformément à l’article 29 du décret du 8 mars 1978 relatif au tarif des notaires sauf s’il s’agit de délibérations relatives aux sociétés ou aux associations (dans ce cas s’applique : D. n° 78-262 du 8 mars 1978 portant tarif des notaires, art. 4) ou lorsque le dépôt est effectué pour les besoins de la publicité foncière. Dans cette dernière hypothèse : moitié de l’émolument de l’acte déposé.

 

Si l’on rapproche cette solution de l’hypothèse du dépôt au rang des minutes de l’acte modifiant le règlement de copropriété, on ne devrait percevoir que la moitié de l’émolument de l’acte ainsi déposé. C’est d’ailleurs la solution retenue par une précédente réponse ministérielle (Rép. min. n° 27321, justice ; J.O. A.N. Q 13 nov. 1995, p. 1821) visant expressément le n° 39, B du tableau I au motif que l’acte modifiant le règlement de copropriété ne nécessite nullement une reconnaissance d’écritures et de signatures des copropriétaires. En renvoyant directement au n° 79 du tableau I, c’est-à-dire à l’émolument de l’acte déposé, la réponse ministérielle citée en tête de la présente réponse prend le contrepied de la précédente.

 

Il y aurait donc deux écoles ou, si vous préférez, deux taxations possibles. Le plein tarif notarié ou la moitié. Vous devriez demander des devis à plusieurs études et retenir, s’il y en a au moins un, le devis ne retenant que la moitié de l’émolument plein. Sauf bien entendu si entre-temps intervient une décision fixant l’émolument, à défaut, une réponse ministérielle.

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