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Empiètement sur la voirie du lotissement

vendredi 29 mai 2009 , par Juris Prudentes

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Il était soutenu que le propriétaire dans un lotissement a le droit de demander que ce qui a été construit en contravention au cahier des charges soit détruit, quelle que soit la gravité de l’empiètement et reproché à la cour d’appel qui, après avoir constaté que le chemin litigieux était, selon les titres des parties et le cahier des charges, la propriété indivise des colotis et que le portillon et le mur de Mme Y empiétaient sur ledit chemin, d’avoir jugé que les époux X n’avaient pas qualité pour faire cesser ces empiètements, et ainsi d’avoir violé les articles 545, 1134, 1143 du Code civil et l’article 31 du Code de procédure civile ;

 

Le pourvoi est rejeté.

 

D’une part, les époux X n’ayant pas invoqué devant la cour d’appel la violation d’une clause du cahier des charges du lotissement, le moyen, qui invoque une telle violation, est nouveau de ce chef et mélangé de fait et de droit.

 

D’autre part, qu’ayant relevé que, si le chemin faisant partie de la voirie du lotissement était obstrué en limite des fonds des parties avec ceux d’autres colotis, il n’était pas démontré que cette obstruction était le fait de Mme Y, que malgré l’empiétement résultant de l’installation par l’auteur de Mme Y d’un palier vers son escalier et d’un portillon, le chemin était accessible aux époux X à partir de leur propriété pour l’entretien de leur clôture et des canalisations sauf pour la partie de ces canalisations située sous les ouvrages, la cour d’appel, qui a retenu que les époux X n’évoquaient aucun incident auquel il ne pourrait être porté remède, en a déduit, par une décision motivée, que la preuve d’un préjudice indemnisable résultant d’une faute de Mme Y ou de la contradiction de leur propre droit sur le bien indivis n’était pas rapportée.


- Cass. Civ. 3e, 20 mai 2009 (pourvoi n° 08-16.704), rejet

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