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Emplacement réservé pour aire de stationnement

jeudi 9 septembre 2010 , par Juris Prudentes

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La circonstance que la maison d’habitation des Consorts A, qui est située à proximité immédiate de la parcelle faisant l’objet de la création de l’emplacement réservé n° 5, a été répertoriée par le service régional de l’inventaire au titre de l’architecture agricole, ne fait pas obstacle à ce que soit légalement décidée sur cette parcelle la création d’un emplacement réservé ; si la réalisation d’une aire de stationnement sur cette parcelle entraînera la destruction sur quelques mètres d’un mur d’enceinte de la propriété des Cts A, afin de permettre de relier cette aire à la rue du 5 décembre, ce mur n’est en tout état de cause pas protégé au titre de la législation relative aux monuments historiques et il n’est pas allégué qu’il présente un intérêt architectural particulier ; si les requérants font valoir que les conducteurs des véhicules en provenance de l’aire de stationnement manqueront de visibilité lors de l’accès à la rue du 5 décembre, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette parcelle soit, compte tenu de sa situation, inadaptée à l’implantation d’une aire de stationnement dans des conditions garantissant la sécurité publique, compte tenu des aménagements qui pourront être mis en oeuvre lors de la réalisation effective du projet ; si les requérants soutiennent que la réalisation de l’aire de stationnement envisagée portera une atteinte excessive à leur propriété ainsi qu’au fonctionnement de leur exploitation viticole et entraînera un coût financier important pour la commune, en raison des difficultés techniques résultant de la configuration des lieux, ces circonstances sont en tout état de cause sans influence sur la légalité, au regard des dispositions d’urbanisme, du classement opéré par la délibération attaquée, dès lors que l’institution d’emplacements réservés par les auteurs d’un plan d’occupation des sols n’est pas légalement subordonnée à la condition que la réalisation des équipements envisagés présente un caractère d’utilité publique ; si les requérants soutiennent par ailleurs, en invoquant notamment les observations en ce sens du commissaire enquêteur, qu’une autre parcelle aurait été mieux adaptée au projet de la commune, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l’opportunité du choix opéré à cet égard par le conseil municipal ; dans ces conditions, doit être écarté le moyen tiré de ce que la délibération attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en tant qu’elle classe en emplacement réservé à la réalisation d’une aire de stationnement la parcelle en cause des Cts A.


- CAA Nancy, 1re Ch., 5 août 2010 (req. n° 09NC01232)

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