Actualités

Statut du fermage et droit rural familial

Statut du fermage (bail à ferme ou rural) et droit rural familial : succession, donation, attribution préférentielle, séparation, sociétés familiale.

Commentaires

Aucun commentaire

Ajouter un commentaire

Les commentaires pour ce billet sont fermés

Fil des commentaires de ce billet

Pour nous suivre

Pour recevoir la lettre gratuite et hebdomadaire reprenant tous les articles du site, courriel à pr@jurisprudentes.org.
Désabonnement par un message à la même adresse.

En cas de mise à disposition d’une société il n’y a pas de changement de titulaire du bail rural

lundi 25 juillet 2011 , par Juris Prudentes

Par acte du 23 déc. 1981, M. Maurice Z a consenti à M. Hubert X un bail rural sur diverses parcelles ;en 1995, le preneur a avisé le bailleur qu’il mettait à la disposition de L’EARL Hubert X, les terres données en location ; l’EARL a changé de dénomination devenant l’EARL Lucie et Auguste X ; le bailleur est décédé laissant pour lui succéder ses enfants Mme Marie-Elisabeth A et M. Jean-Benoît Z ; le 17 nov. 2008, Hubert X a informé l’EARL Lucie et Auguste X qu’il mettait fin à la mise à disposition à compter du 1er déc. 2008 ; celle-ci a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux pour voir reconnaître à son profit l’existence d’un bail portant sur les parcelles appartenant aux consorts A-Z.

L’EARL Lucie et Auguste X a fait grief à l’arrêt d’appel de rejeter cette demande, alors, selon elle, que l’occupant de parcelles agricoles qui les exploite, avec l’accord du propriétaire, à titre onéreux, bénéficie d’un bail rural, peu important, dans leurs relations réciproques, qu’un bail rural conclu avec un tiers fût en cours ; qu’il en est ainsi de la société qui exploite des biens ruraux mis à sa disposition par le preneur dès lors que celui-ci s’est retiré de la société et n’exploite plus personnellement les biens, avec l’accord du bailleur ; que la cour d’appel, ayant constaté que les parcelles que M. X avait prises à bail des consorts A-Z et mises à la disposition de l’EARL Lucie et Auguste X n’étaient plus exploitées par lui, mais par l’EARL dont il n’était plus associé, ce que les consorts A-Z n’étaient pas sans savoir, n’a pu retenir qu’il n’existait aucun bail entre l’EARL Lucie et Auguste X et les consorts A-Z, en observant qu’il n’apparaissait qu’à aucun moment les bailleurs avaient sollicité la résiliation du bail initialement conclu avec M. X ou encore qu’il n’était pas soutenu que M. Hubert X aurait consenti à la cessation de son bail, et a, par suite violé les articles L. 411-1 et L. 411-37 du Code rural.

Mais ayant exactement retenu qu’en cas de mise à disposition d’une société des terres louées, le preneur restait seul titulaire du bail, et relevé qu’à supposer que M. X ait cessé de participer à l’exploitation, les bailleurs n’avaient à aucun moment sollicité la résiliation du bail et qu’il n’était pas démontré que ces derniers aient eu la volonté non ambiguë de consentir un bail à l’EARL Lucie et Auguste X, qui bénéficiait officiellement d’une mise à disposition des parcelles par le preneur, la cour d’appel en a déduit à bon droit que cette société ne pouvait se prévaloir d’un bail portant sur les parcelles données à bail à M. X.


- Cass. Civ. 3e, 13 juill. 2011
(N° de pourvoi : 10-22.986), rejet, publié au bull.

© 2009-2012 Juris Prudentes |  Mentions légales |  Plan du site  |  SPIP |  Factor media |  Suivre la vie du site RSS 2.0