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Statut du fermage (bail à ferme ou rural) et droit rural familial : succession, donation, attribution préférentielle, séparation, sociétés familiale.
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Par acte du 23 déc. 1981, M. Maurice Z a consenti à M. Hubert X un bail rural sur diverses parcelles ;en 1995, le preneur a avisé le bailleur qu’il mettait à la disposition de L’EARL Hubert X, les terres données en location ; l’EARL a changé de dénomination devenant l’EARL Lucie et Auguste X ; le bailleur est décédé laissant pour lui succéder ses enfants Mme Marie-Elisabeth A et M. Jean-Benoît Z ; le 17 nov. 2008, Hubert X a informé l’EARL Lucie et Auguste X qu’il mettait fin à la mise à disposition à compter du 1er déc. 2008 ; celle-ci a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux pour voir reconnaître à son profit l’existence d’un bail portant sur les parcelles appartenant aux consorts A-Z.
L’EARL Lucie et Auguste X a fait grief à l’arrêt d’appel de rejeter cette demande, alors, selon elle, que l’occupant de parcelles agricoles qui les exploite, avec l’accord du propriétaire, à titre onéreux, bénéficie d’un bail rural, peu important, dans leurs relations réciproques, qu’un bail rural conclu avec un tiers fût en cours ; qu’il en est ainsi de la société qui exploite des biens ruraux mis à sa disposition par le preneur dès lors que celui-ci s’est retiré de la société et n’exploite plus personnellement les biens, avec l’accord du bailleur ; que la cour d’appel, ayant constaté que les parcelles que M. X avait prises à bail des consorts A-Z et mises à la disposition de l’EARL Lucie et Auguste X n’étaient plus exploitées par lui, mais par l’EARL dont il n’était plus associé, ce que les consorts A-Z n’étaient pas sans savoir, n’a pu retenir qu’il n’existait aucun bail entre l’EARL Lucie et Auguste X et les consorts A-Z, en observant qu’il n’apparaissait qu’à aucun moment les bailleurs avaient sollicité la résiliation du bail initialement conclu avec M. X ou encore qu’il n’était pas soutenu que M. Hubert X aurait consenti à la cessation de son bail, et a, par suite violé les articles L. 411-1 et L. 411-37 du Code rural.
Mais ayant exactement retenu qu’en cas de mise à disposition d’une société des terres louées, le preneur restait seul titulaire du bail, et relevé qu’à supposer que M. X ait cessé de participer à l’exploitation, les bailleurs n’avaient à aucun moment sollicité la résiliation du bail et qu’il n’était pas démontré que ces derniers aient eu la volonté non ambiguë de consentir un bail à l’EARL Lucie et Auguste X, qui bénéficiait officiellement d’une mise à disposition des parcelles par le preneur, la cour d’appel en a déduit à bon droit que cette société ne pouvait se prévaloir d’un bail portant sur les parcelles données à bail à M. X.
Cass. Civ. 3e, 13 juill. 2011
(N° de pourvoi : 10-22.986), rejet, publié au bull.