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En dehors du prétoire l’avocat doit fermer sa gueule
Chargé de la défense des intérêts des parents d’un mineur tué par un gendarme au cours d’une poursuite faisant suite à un cambriolage, M. X, avocat, a été cité devant le conseil de discipline du ressort de la cour d’appel de Montpellier pour avoir, à l’issue de l’audience, fait la déclaration suivante au journaliste d’une station de radio l’interrogeant sur l’acquittement rendu : “J’ai toujours su qu’il était possible. Un jury blanc, exclusivement blanc où les communautés ne sont pas toutes représentées, avec il faut bien le dire une accusation extrêmement molle, des débats dirigés de manière extrêmement orientée. La voie de l’acquittement était une voie royalement ouverte. Ce n’est pas une surprise".
L’avocat a fait grief à l’arrêt d’appel de dire que les faits reprochés constituaient un manquement à la délicatesse et à la modération et de le sanctionner, alors, selon lui, que les restrictions à la liberté d’expression d’un avocat, tant au cours que hors de l’audience, ne peuvent être qu’exceptionnelles et aussi que le droit à une défense concrète et effective commande qu’il soit conféré à l’avocat la plus grande latitude de critique à l’égard de la décision de justice rendue tant au sein qu’en dehors du prétoire ; il a soutenu qu’en privant ainsi l’avocat de se défendre sur des faits retenus contre lui, la cour d’appel a violé l’art. 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le pourvoi de l’avocat est rejeté.
Après avoir exactement énoncé qu’en dehors du prétoire, l’avocat n’est pas protégé par l’immunité de l’article 41 de la loi du 29 juill. 1881, la cour d’appel a estimé que les propos poursuivis présentaient une connotation raciale jetant l’opprobre sur les jurés et la suspicion sur leur probité, caractérisant ainsi un manquement aux devoirs de modération et de délicatesse ; en prononçant à l’encontre de l’avocat un simple avertissement, elle a, sans encourir aucun des autres griefs du moyen, légalement justifié sa décision.
Cass. Civ. 1re, arrêt n° 410 du 5 avr. 2012 (pourvoi n° 11-11.044), rejet, publié
P R, avocat blanc. Rien à ajouter sinon que la sanction frappe l’avocat en tant qu’avocat. Si la personne interrogée par les journalistes n’avait pas été un avocat s’exprimant en cette qualité, il n’y aurait eu aucune sanction...
Juris Prudentes - Droit Immobilier
Ce qui est écoeurant dans cette affaire c’est que ce sont des avocats, ceux de la chambre de discipline, qui ont pris l’initiative de sanctionner leur confrère pour avoir dit ce qu’il pensait. Corporatisme pas mort, la complaisance non plus ...