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Droit des successions, des donations, des testaments. L’exécution des libéralités.
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A la suite des récents articles du site :
Courriel de Marie-Noëlle B. à son avocat
Le testament de Mme Bettencourt et les règles professionnelles (1)
Affaire Bettencourt : protestations des avocats et des notaires
Plusieurs réactions de visiteurs de Juris Prudentes, pour en particulier demander quelles sont les règles s’appliquant en matière de communication de dispositions testamentaires. Voici les principales :
Du vivant de la personne ayant rédigé le testament que j’appellerai ici le testateur, le secret professionnel incombant au notaire lui interdit non seulement de communiquer le contenu du testament à qui que ce soit mais encore de faire savoir s’il existe ou non un testament. Ce n’est qu’après le décès du testateur que les héritiers ou légataires sont personnes intéressées au sens de la loi de Ventôse an XI sur le statut du notariat. Je pense que la même interdiction s’applique à l’avocat en vertu de son statut légal et règlementaire.
Après le décès du testateur, et dès l’établissement du procès-verbal de dépôt au rang de ses minutes avec description, s’il s’agit d’un testament olographe, le notaire dépositaire du testament doit communiquer son contenu aux héritiers non renonçants et aux légataires. Cette communication doit avoir lieu que le testament soit authentique, olographe ou mystique. Le notaire qui négligerait cette communication engagerait sa responsabilité et pourrait avoir ainsi à supporter le préjudice subi par eux du fait de son silence. Chaque héritier ou légataire doit être complètement informé des dispositions le concernant, celles lui profitant comme celles réduisant ou anéantissant ses droits.
Si le notaire est tenu d’aviser les légataires, il n’est pas nécessaire qu’il prévienne les héritiers du sang, non réservataires, de l’existence du testament qui les exhérède, et les appelle à prendre connaissance du testament. C’est à ces derniers de s’inquiéter des causes pour lesquelles d’autres se mettent en possession des biens de la succession. Mais si un héritier évincé, non réservataire, demande une communication du testament, le notaire ne peut pas la lui refuser car il est un ayant-droit en sa qualité d’héritier naturel du défunt. L’héritier évincé a un intérêt à contrôler la régularité des formes du testament qui le déshérite et à en étudier les dispositions.
Enfin un notaire ne commet aucune faute en refusant de communiquer un testament révoqué, toujours en sa possession, et ce, même si les héritiers prétendent que cette communication est nécessaire pour interpréter un testament postérieur.
En pratique, au décès, le notaire commence par avertir les héritiers et les légataires de l’existence du testament, en les invitant à prendre contact avec lui pour lui permettre d’en donner connaissance.
P R
(1) Depuis :
Un post sur directgestion.com : Le secret professionnel a bon dos. Extrait :
Question : à part les avocats et les notaires eux-mêmes, ou leurs collaborateurs, qui donc peut-être en mesure de procéder à la divulgation de documents ou d’effectuer des révélations couvertes par le secret professionnel ? Nos maîtres à penser devraient commencer par mener leur petite enquête interne, pour savoir qui a accès à quoi dans leurs cabinets et études. Et qui fait quoi de cet usage. A bon entendeur.
Selon une source dont la bonne foi ne peut être suspectée, le Fichier Central des dispositions de dernières volontés n’a reçu aucun avis concernant le testament de Mme B., alors que l’information de ce Fichier est la règle sinon la pratique en cas d’annulation de testament et selon une source moins sûre, la même Dame aurait institué plusieurs légataires universels conjoints - ce qui est possible - parmi lesquels le légataire universel et unique précédent.