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Indivision successorale et indivision post-communautaire ou encore après achat en commun ; licitation et partage. Toute l’actualité du droit immobilier, du droit des donations et des successions.

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En séparation de biens et en indivision, le titre prime le financement

jeudi 9 juillet 2009 , par Juris Prudentes

A l’occasion du partage des biens d’époux séparés de biens ou de personnes en union libre, est souvent annoncé le principe selon lequel le titre (de propriété) prime le financement et que la propriété du bien se répartit donc en fonction des dispositions du titre et non au prorata du financement.

Il nous a été demandé la jurisprudence existant à l’appui de ce principe. Voici un arrêt :

M. X et Mme Y se sont mariés le 8 décembre 1960 sous le régime de la séparation de biens et ont été séparés de corps le 4 mai 1992 ; au cours de leur mariage, tant seuls que conjointement, ils ont souscrit des titres de capitalisation.

Pour déclarer M. X propriétaire de l’ensemble des titres et condamner Mme Y à lui rembourser une certaine somme, l’arrêt de la cour d’appel attaqué énonce, s’agissant des titres souscrits conjointement par les époux et par Mme Y seule, que la présomption simple de propriété édictée dans le contrat de mariage est susceptible d’être renversée par la preuve contraire et qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir que Mme Y ait participé à l’activité de son mari ou ait été en mesure de disposer de fonds propres et que les titres n’ont pu être obtenus qu’avec les seuls revenus tirés de l’activité d’artisan de M. X, de sorte que les biens acquis avec ces revenus doivent être considérés comme lui appartenant de façon exclusive.

La décision a été classée.

En se déterminant ainsi, alors que, sous le régime de la séparation de biens, le bien appartient à celui dont le titre établit la propriété sans égard à son financement, la cour d’appel a violé l’article 1583 du Code civil, par fausse application.

Ledit principe ne fait toutefois pas échec à la possibilité pour un époux ayant financé plus que l’autre d’invoquer une créance à l’encontre de la masse indivise, sauf si l’excédent de financement était constitutif d’une libéralité ou s’il devait permettre, s’agissant d’époux et non de concubins, de participer aux frais du ménage.


- Cass. Civ. 1re, 31 mai 2005 (pourvoi n° 02-20.553), cassation ; publié au Bull. Civ. I

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