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Est-ce que le fermier a le droit de préemption ?

mercredi 13 mai 2009 , par Juris Prudentes

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Question. Je vais faire l’acquisition prochainement d’une maison d’habitation avec un pré attenant d’un superficie de 32a72ca.

 

Ce pré est exploité par un agriculteur à titre gratuit (pas de bail, pas de fermage).

 

Par contre cette parcelle figure sur ses relevés MSA, alors que mon vendeur ne lui à jamais signer d’autorisation d’exploiter pour que cette dernière figure sur son relevé MSA.

 

le "fermier" exploite au vendeur 1ha 05ca or le vendeur ne me vend que 32a72ca. Le fermier et mon vendeur sont en mauvais termes.

 

Est ce que le fermier a le droit de préemption ? est ce qu’il faut qu’il se radie simplement de la MSA ?

 

Réponse. L’affiliation à la MSA n constitue pas une preuve de la qualité de fermier relevant du statut du fgvermage donc bénéficiant du droit de préemption en cas de vente. Le statut s’applique en revanhe si l’occupant paye une redevance ou fermage, quelle que soit la forme que prend cette contrepartie.

 

La Cour d’appel d’Angers, 3e Chambre, par un arrêt du 11 septembre 1997 définit bien les conditions que doit remplir l’occupant pour bénéficiaire du droit de préemption :

 

Synthèse (JurisData 1997-048150) : Si la personne qui invoque l’existence d’un bail rural verbal est en droit de prouver ses allégations par tout moyen, elle ne peut se contenter de prouver la mise à disposition des terres et doit, conformément à l’article L. 411-1 du code rural, en établir le caractère onéreux. En l’espèce, s’il est établi que le demandeur occupe les parcelles litigieuses depuis plusieurs années et qu’il y pratique l’élevage de chevaux, aucune pièce ne démontre le paiement d’un fermage par l’occupant. Le fait d’être inscrit sur les registres de la mutualité sociale agricole et de payer les cotisations requises ne prouve pas l’existence d’un bail régulier mais simplement l’occupation des terres. De même, la lettre par laquelle le propriétaire des terres demande la libération des lieux avant la vente des parcelles ne vaut pas reconnaissance par le propriétaire de la qualité de preneur, mais confirme simplement la qualité d’occupant, élément qui n’est pas contesté. La preuve du bail rural n’étant pas rapportée, l’occupant ne peut en conséquence demander la nullité de la vente des parcelles pour violation du droit de préemption du preneur, droit dont il n’est pas titulaire.

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