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Eviction d’une partie de son lot

samedi 23 octobre 2010 , par Juris Prudentes

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Les époux X ont vendu aux époux Y un bien immobilier situé dans un lotissement ; par jugement du 20 décembre 2001 confirmé par un arrêt du 28 février 2005, ils ont été évincés d’une partie de leur bien constituée d’un espace vert qui a été reconnue partie commune du lotissement ; ils ont assigné leurs vendeurs en indemnisation de la perte du terrain et paiement de dommages-intérêts.

 

Les époux X ont fait font grief à l’arrêt de la cour d’appel d’accueillir la demande des époux Y, alors, selon le moyen qu’ils ont soutenu, que la cour d’appel a dénaturé par omission l’acte de vente du 1er février 1996 qui stipulait que l’acquéreur ne pourrait demander aucune indemnité, ni diminution de prix, non seulement "pour moindre mesure qui pourrait exister entre la contenance réelle et celle sus-indiquée " mais encore " pour quelque autre cause que ce soit" en violation de l’article 1134 du Code civil.

 

Mais ayant relevé que l’acte notarié disposait que l’acquéreur s’obligeait à "prendre le bien vendu dans l’état où il se trouve actuellement, sans pouvoir demander aucune indemnité, ni diminution du prix ci-dessus fixé pour mitoyenneté, défaut d’alignement, vices de construction apparents ou cachés, vétusté des bâtiments, champignon, mauvais état du sol, ou du sous-sol, ou quelque autre cause que ce soit, ni pour moindre mesure qui pourrait exister entre la contenance réelle et celle sus-indiquée, cette différence excédât-elle un vingtième", c’est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l’ambiguïté des termes de la clause rendait nécessaire, que la cour d’appel a retenu que cette clause de non-garantie de désignation et de contenance ne dispensait pas les vendeurs de garantir les acheteurs contre l’éviction de la chose vendue.


- Cass. Civ. 3e, 7 juill. 2010 (N° de pourvoi : 09-12.055), cassation, publié au Bull.


La Cour suprême dit que la clause citée est ambiguë ; exactement, elle serait plutôt absurde ou stupide. Depuis des lustres les juges et d’autres le répètent aux notaires qui, semblent-ils, omettent de répercuter sur leurs marchands de formules.

 

P R

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