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Protection de l’acquéreur immobilier en particulier droit de rétractation et garanties contre les clauses créant un déséquilibre.
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La Cour de cassation dit que dans son arrêt du 18 mars 2008, la Cour d’appel d’Angers a exactement énoncé que les dispositions de l’article L. 312-16 du Code de la consommation, d’ordre public, interdisaient la stipulation d’obligations contractuelles imposées à l’acquéreur de nature à accroître les exigences de ce texte et que la double obligation contractuelle faite à l’acquéreur de déposer ses demandes de prêt dans un délai de vingt jours à compter de la date de la promesse et d’en adresser copie au notaire devait être réputée non écrite et souverainement retenu que les attestations de dépôts de demandes délivrées par deux établissements bancaires établissaient que les époux X, acquéreurs au compromis, avaient formé leurs demandes de prêt les 8 et 15 février 2005, soit avant l’expiration du délai contractuel de vingt jours, que rien ne justifiait de mettre en doute leur véracité ou d’affirmer leur caractère de complaisance alors qu’aucun élément postérieur ne permettait de retenir que les époux X auraient ensuite pu se montrer défaillants dans le suivi de leurs demandes de prêt et dans l’exécution de diligences postérieures et avaient ainsi empêché la réalisation de la condition suspensive et qu’il avait été suffisamment justifié de l’évolution significative de la situation financière des époux X entre le refus opposé par les deux établissements bancaires et la proposition de prêts du 27 juillet 2005 faite en raison de leur décision de mettre en vente un immeuble leur appartenant.
La Cour d’appel a pu en déduire que les époux X devaient être déchargés de toute condamnation et que les époux Y, vendeurs, devaient être condamnés à leur payer une certaine somme représentant la restitution de l’indemnité d’immobilisation contractuelle, augmentée des intérêts au taux légal.
A l’appui de leur pourvoi, les vendeurs soutenaient en particulier que tout contractant doit exécuter de bonne foi ses engagements ; que manque à l’obligation de bonne foi l’acquéreur ou le bénéficiaire de la promesse qui, tenu au respect de délais pour justifier des diligences accomplies en vue de l’obtention d’un prêt, se refuse délibérément et systématiquement à produire entre les mains du vendeur ou du promettant les demandes qu’il a déposées auprès des établissements de crédit ; qu’en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1134 alinéa 3 et 1178 du Code Civil, ensemble l’article L. 312-16 du Code de la consommation.
Cass. Civ. 3e, 7 avril 2009 (pourvoi n° 08-15.896), rejet