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Commentaires

1. lundi 31 octobre 2011 à 09:35, par MCD

Je me permets de soulever la question de la prévalence du cahier des charges publié (approuvé et publié, nécessairement, en 1950.

En principe le cahier des charges définit le nombre de lots.

Parfois, il stipule la quote-part de participation aux dépenses de l’ASL dont il établit la nécessaire constitution, le cas échéant.

Ces stipulations valent obligation aux acquéreurs successifs des lots d’adhérer à l’ASL.

Dans le cas présent, le coloti exonéré par les statuts qui ne seraient pas conformes aux stipulations du cahier des charges, devrait être passible d’une obligation d’adhérer et de participer aux dépenses communes engagées par l’ASL pour l’entretien de la desserte des lots.

2. lundi 31 octobre 2011 à 09:50, par Juris Prudentes

Question.

 

Dans l’hypothèse avancée par MCD. A qui ce coloti paiera sa quote-part de charges du lotissement résultant du cahier des charges ?

 

Par ailleurs le coloti en cause ne semble pas nier ou refuser son appartenance à l’ASL. Il ne paye pas les charges en vertu d’une clause des statuts de l’ASL.

3. mercredi 28 décembre 2011 à 19:16, par MCD

"A qui ce coloti paiera sa quote-part de charges" ?

A l’ASL dont les dépenses doivent être couvertes par les cotisations.

"le coloti en cause ne semble pas nier ou refuser son appartenance à l’ASL"

S’il est "coloti" d’un lotissement dont les parties communes sont gérées par une ASL, il en est membre de droit (article 3 de l’ordonnance de 2004)

Si une clause des statuts stipule qu’il n’est pas membre, la question de la licéité de cette clause se pose.

Surtout si elle contrevient à une clause du cahier des charges.

Mais quelle est la justification de cette clause statutaire ?

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Exonération de charges au bénéfice d’un seul lot ?

dimanche 30 octobre 2011 , par Juris Prudentes

Question. Je possède un pavillon dans un lotissement datant de 1950, régi par une
ASL avec cahier des charges et statut.

Les charges d’administration et d’entretien sont très clairement
définies par les statuts de l’ASL.

Pour une raison inconnue de tous, 1 lot n’est pas soumis aux charges
d’entretien alors que rien ne le différencie des autres.

Ce colotis reconnait lui-même l’anomalie, mais refuse (pour
l’instant) de participer à ces charges prétextant que :
• Les statuts excluent clairement son lot du paiement de ces charges
• Et, qu’en matière d’ASL (contrairement aux copropriétés), la
notion d’utilité ou de justice ne peut pas être évoquée pour le
faire plier d’autorité !

Dans l’hypothèse où ce coloti maintient sa position, pouvons-nous
décider en AG de porter cette affaire en justice, et, espérer avoir gain
de cause ?

Réponse. L’espoir vous pouvez l’avoir. Mais l’hypothèse que cet espoir se concrétise est à peu près aussi élevé que celui que la tartine beurrée de votre petit déjeuner que vous laissez tomber (la tartine, pas le petit déjeuner) arrive sur le tapis du bon côté c’est-à-dire de votre côté à vous et non du côté du tapis (selon une récente étude, 68% des tartines beurrées tombent du mauvais côté, et il est estimé que les 32% restant concernent des tartines que l’on a beurré du mauvais côté).

Par un arrêt de sa 3e Ch. civile, la Cour de cassation (
21 sept. 2011,
cassation partielle – renvoi Aix-en-Provence -
pourvoi n° 10-18.788, arrêt 1056,
Association syndicale libre lotissement Le Cannet de Roquevaire, publié)
vient de rappeler qu’une modification du mode de répartition des charges ne peut être votée à la majorité des voix des colotis dès lors qu’elle entraîne une augmentation des engagements des colotis ou d’un coloti. La Haute juridiction signifie ainsi clairement que, soit l’unanimité est acquise, soit le coloti concerné est d’accord. Bien sûr, on pense alors à l’action, de in rem verso (1), en français l’action l’enrichissement sans cause, mais là aussi, les chances sont ténues : le coloti, non masochiste, vous répondra qu’il y a une cause à son enrichissement, la clause des statuts de l’ASL.


Selon le dictionnaire du droit privé de Serge Braudo :

"De in rem verso" est une expression latine qui désigne un type d’actions subsidiaires connues du droit romain, dont l’appellation sous cette forme est encore, mais rarement, utilisée de nos jours, pour regrouper l’"Enrichissement sans cause", la "Gestion d’affaires", et l’ action en "Répétition de l’indu". Ces actions sont dénommés par le Code civil des "quasi-contrats", dénomination critiquée par la doctrine puisque le contrat suppose un accord des consentements alors que précédemment l’appauvrissement du patrimoine de celui qui agit en justice ne trouve pas sa cause dans une expression de sa volonté....

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