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Computation du délai de sept jours ?

mardi 5 mai 2009 , par Juris Prudentes

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Question. Une petite réaction / demande d’information par rapport au site jurisprudentes.

 

A plusieurs reprises sur le site vous computez les délais de l’article L271-1 CCH en rajoutant 7 au jour de départ (ie jour de la première présentation) ce qui revient en fait à compter huit jours puisque cela inclus précisément le jour de départ. Ainsi dans l’une des question vous répondez : " La lettre étant présentée pour la première fois le 14 novembre, le délai de sept jours a expiré le mardi 22 novembre, à 24 heures. Le dernier jour du délai doit être compté." Si je vous suis bien : le délai part donc du 15 ; mais alors cela fait bien huit jours : les 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 novembre. Cette solution n’est pas conforme avec la computation telle qu’elle est expliquée dans de nombreux ouvrage (ex. Lefebvre vente immobilière 2008-2009 n°45360 s.). J’apprécie énormément votre site et n’ose croire que vous ayez tort... Pourriez vous m’éclairer ?

 

Réponse. Le délai de réflexion court selon les termes de l’article L. 271-1, alinéa 3, "à compter de la notification ou de la remise d’un projet d’acte". La formule est différente de celle utilisée par l’alinéa 1 de ce même texte à propos du délai de rétractation, qui commence à courir "à compter du lendemain de la première présentation de la lettre" notifiant l’acte.

 

Je ne pense pas qu’il faille accorder une importance à cette différence de rédaction. Dans les deux cas, par application de l’article 641 du Code de procédure civile (CPC), le jour de la remise ou de la notification ne compte pas dans le délai, qui courra donc à compter du lendemain.

 

D’autre part le délai de sept jours sera éventuellement prorogé jusqu’au jour ouvrable suivant si le dernier jour expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé (CPC, art. 642). La Cour de Cassation a confirmé l’opinion de la doctrine en décidant que “Les dispositions de l’article 642 du nouveau code de procédure civile sont applicables au délai de réflexion prévu par l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation” (Cass. 3e civ., 5 déc. 2007 : BuIl. civ. 2007, III, n° 216 ; JCP G 2007, IV, 1119 ; D. 2008, p. 1230, obs. F. Nési). La solution ne doit pas être différente concernant l’application de l’article 641 qui, comme indiqué plus haut, fait courir le délai de sept jours à compter du lendemain de la remise ou de la notification.

 

Selon Lefebvre "Gestion immobilière", le bénéficiaire d’un avant-contrat sous seing privé peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’avant-contrat.

 

Une lettre est présentée le 14 novembre. Les jours du délai de rétractation sont le 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21. Si, comme vous l’indiquez, j’ai écrit autre chose, j’aurais fait une erreur que je corrigerai après vérification. Toutes mes excuses.

 

P. Redoutey, avocat

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