Question. Pour notifier une fin de bail à mon locataire, nous lui avons adressé une lettre recommandée avec AR+ dans les délais réglementaires. Or, le facteur a remis cette lettre à une autre personne, et nous n’avons pas vérifié au retour de l’AR+ (qui a signé pour le destinataire), ce qui fait qu’au moment de faire l’état des lieux,le locataire nous a montré un courrier de son avocat refusant de nous rendre le logement.S’agissant d’une erreur de la poste, j’ai donc fait une réclamation auprès de celle-ci. Car outre le fait que le bail est reparti pour 3 ans,j’ai du prendre un avocat. Une dame m’a téléphoné pour me dire que c’était presque normal que un AR+ soit signé par une autre personne. Que le facteur faisait confiance. Et pour couronner le tout,je viens de recevoir une lettre simple me remerciant car suite à mon intervention, cela avait permis au bureau de poste de motiver leur équipe de distribution. Ai-je un autre recours,au moins me faire rembourser les frais engendrés par cette erreur.
Réponse. Dès lors qu’il y a eu faute de La Poste, que vous avez subi un préjudice actuel, direct et certain (ou une perte de chance) et que ce préjudice a un lien avec la faute commise, vous avez la possibilité d’engager la responsabilité de La Poste, sur le double fondement contractuel (1134 du Code civil) et extra-contractuel (1382 du même Code), ce dernier éventuellement à titre subsidiaire.
La Cour de Cassation a été amenée à fixer les limites de l’exonération de la responsabilité de La Poste dans l’accomplissement de ses missions de service public, dans l’affaire qui suit :
Le préposé facteur devait porter à la mairie des Roches-Prémarie-Andillé, une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le pli était une candidature à un appel d’offre pour des travaux dans la commune. La lettre recommandée avait été envoyée par la société Sacer Atlantique.
Le pli est parvenu au centre courrier le 13 novembre 2000, date limite de réception de ces appels d’offre fixée par le maire. La mairie étant fermée, le facteur a donc mis la lettre à représenter le lendemain. Même scénario le jour suivant, la mairie étant toujours fermée. Ce n’est donc que le surlendemain que l’objet a été distribué, bien sûr hors délai.
Ceci faisait suite à un usage courant au sein de la distribution postale : « selon une entente tacite avec le secrétariat de la mairie de ne pas mettre le pli en instance au bureau de la poste mais de le présenter à domicile le lendemain. » a indiqué la Poste en réponse à la réclamation formulée par la société expéditrice. Mais là où cela n’allait plus c’était l’omission, par le préposé, de l’indication de la première date de présentation sur l’envoi et l’avis de réception.
Mécontente de cette réponse, la société avait donc assigné La Poste en réparation devant le juge judiciaire. Mais la Cour d’appel de Poitiers a débouté la société demanderesse de ses prétentions au motif que « l’agent de La Poste, qui a cru bon de garder le pli de la Sacer pour le remettre en main propre à la mairie, a commis une simple négligence en ne laissant pas d’avis de passage dans la boîte aux lettres du destinataire du pli et que cette faute ne porte pas sur l’obligation essentielle du contrat, à savoir la remise effective du courrier au destinataire et le retour de l’avis de réception, mais sur une modalité d’exécution du contrat. »
S’étant pourvue en cassation, la Haute juridiction, par un arrêt du 27 septembre 2007, a rappelé que si l’article L. 13 exonère la Poste en matière de retard dans la distribution des envois qui lui sont confiés, de telles « dispositions exonératoires de responsabilité prévues par ce texte ne trouvent pas à s’appliquer en cas de faute lourde de La Poste dans l’exécution de sa mission. »
Contrairement au motif invoqué par le juge d’appel, la Cour de cassation a jugé « qu’en omettant d’indiquer sur l’envoi la date de première présentation, l’agent de La Poste, qui a ainsi enfreint la procédure applicable à la distribution des plis recommandés, a, par son comportement, caractérisé l’inaptitude de La Poste à l’accomplissement de sa mission. »
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Poitiers a donc été cassé et l’affaire a été renvoyée devant cette même cour autrement composée. Ainsi donc, la faute de service, commise par l’omission de la date de présentation d’un objet recommandé, constitue une faute lourde faisant obstacle à l’exonération de la responsabilité légale de la Poste.
La Cour de cassation s’est fondée sur le texte applicable en 2000, en l’occurence l’article L. 13 du Code des postes et des télécommunications avant son abrogation en 2005. Il disposait notamment que La Poste « n’encourt aucune responsabilité en cas de retard dans la distribution ou de non-remise par exprès ; dans ce dernier cas, le remboursement du droit spécial est obligatoire. »
Ces dispositions ont été remplacées par l’article L. 8 du Code des postes et des communications électroniques. « Pour les dommages directs causés par le retard dans la distribution d’un envoi postal, la responsabilité des prestataires des services postaux au sens de l’article L. 1 est engagée dans les conditions prévues par les articles 1134 et suivants et 1382 et suivants du Code civil, si le prestataire a souscrit un engagement portant sur le délai d’acheminement de cet envoi postal.
Toutefois, cette responsabilité tient compte des caractéristiques des envois et des tarifs d’affranchissement selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’État qui détermine des plafonds d’indemnisation. »
Le nouveau texte, issu de l’article 19 de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005, introduit la responsabilité pour retard en matière contractuelle. Compte tenu de la jurisprudence ainsi énoncée par la Cour de cassation, la responsabilité pour faute lourde pourrait être confirmée par la suite.
Dans l’affaire que vous exposez, différente quelque peu de celle jugée puisqu’il ne s’agit pas d’un retard mais de la remise à une personne non autorisée, il est probable que la juridiction saisie retiendra faute lourde, nonobstant les explications fumeuses que le service vous a fournies.
Le plus délicat pour vous sera de déterminer le montant du préjudice qui peut aussi être une perte de chance.
![Juris Prudentes - Droit Immobilier [logo] Juris Prudentes - Droit Immobilier](squelettes/v1.2/images/logo-m.png)

Commentaires
Aucun commentaire