Question. Je me demande s’il est possible que pour un acte de vente de l’un de mes clients (prix de 300.000 €) de recourir à un notaire de l’Union européenne, par exemple un notaire polonais. Et, dans ce cas, comment faire pour que cet acte soit accepté par le conservateur des hypothèques ?
Réponse. Pour être admis à la publicité foncière au bureau des hypothèques, les actes reçus par les officiers publics ou ministériels étrangers et les décisions rendues par les juridictions étrangères doivent, soit être légalisés par un fonctionnaire qualifié du ministère français des affaires étrangères et déposés au rang des minutes d’un notaire français, soit avoir été rendus exécutoires en France ; toutefois, une convention dite de "La Haye", en date du 5 octobre 1961, a supprimé l’exigence de légalisation et remplacé l’obligation par l’apposition d’une apostille (sceau conforme au modèle annexé à la convention) pour les États contractants où cette convention est en vigueur ; enfin, des conventions bilatérales passées entre certains pays et la France suppriment même l’apposition de l’apostille (Allemagne, Belgique, Hongrie, Italie, Monaco, Roumanie, etc.).
S’ils sont rédigés en langue étrangère, les actes publics étrangers doivent être accompagnés d’une traduction en français certifiée soit par le fonctionnaire dont il est parlé ci-dessus, soit par un interprète habituellement commis par les tribunaux.
Les expéditions, copies, extraits d’actes ou bordereaux de ces actes déposés par le notaire français au bureau des hypothèques doivent porter les mentions exigées pour les actes reçus en France (D. n° 55-22, 4 janv. 1955, art. 4, al. 2, réd. D. n° 59-89, 7 janv. 1959, art. 1er).
Vous avez deux solutions :
Passer par la légalisation ou l’apostille, sauf dispense, et déposer l’acte du notaire étranger chez un notaire, sans reconnaissance d’écritures et de signatures, auquel cas les émoluments du notaire français seront réduits de moitié mais votre client devra supporter les honoraires du notaire étranger ;
Soit rendre l’acte exécutoire en demandant l’homologation par un juge français ou encore avec un procès-verbal judiciaire (conciliation par exemple).
Une troisième solution serait utilisable, si l’une des parties ou les deux est ressortissante d’un Etat de l’Union européenne et y a son domicile, résultant du règlement (CE) n° 280/2009 de la Commission du 6 avril 2009 modifiant les annexes I, II, III et IV du règlement (CE) n° 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ; cette solution consiste à demander au président de la chambre départementale des notaires, ou de l’organisme équivalent, une déclaration constatant la force exécutoire de l’acte authentique notarié étranger qui sera exécuté en France.
P. Redoutey
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