M. X a acquis le 30 octobre 1992 la nue-propriété d’un bien immobilier ; l’acquisition et les travaux ont été financés par un emprunt dont le capital a été déduit par M. X et Mme Y de l’actif taxable à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour les années 1994 à 1997 ; l’administration fiscale a remis en cause cette déduction ; après mise en recouvrement des impositions et rejet de leur réclamation, M. X et Mme Y ont saisi le tribunal de grande instance afin d’obtenir le dégrèvement des impositions mises à leur charge.
Pour rejeter cette demande, l’arrêt de la cour d’appel (Nancy, 28 janvier 2008) a retenu que les dettes contractées pour l’achat de biens exonérés ou dans l’intérêt de tels biens doivent être imputés en priorité sur la valeur desdits biens, et que la nue-propriété litigieuse constitue effectivement un bien exonéré par le jeu de l’article 885 G du Code général des impôts (CGI).
En statuant ainsi, alors que le bien grevé d’usufruit étant, pour l’ISF, compris dans le patrimoine de l’usufruitier pour sa valeur en pleine propriété, il ne constitue pas un bien exonéré, la cour d’appel a violé les articles 769 et 885 G du CGI.
Cass. Com., 31 mars 2009 (pourvoi n° 08-14.645), cassation avec renvoi devant la Cour de Metz
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