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Ayant retenu qu’une nouvelle offre de prêt avait été adressée à M. François X (acquéreur emprunteur) le 3 mai 2007 et qu’à la date de signature de l’acte authentique du 20 juin 2007 les fonds nécessaires à l’acquisition étaient en possession du notaire, la cour d’appel a pu déduire de ces seuls motifs qu’à la date de la délivrance de la sommation, le 8 juin 2007, l’offre de prêt n’était pas venue à expiration et que la promesse de vente n’était pas caduque.
Ayant retenu que la convention fixait au 15 déc. 2006 la signature de l’acte authentique avec faculté de prorogation de quinze jours après la réception par le notaire de la dernière des pièces nécessaires à la passation de l’acte, qu’en l’absence de la venderesse à cette date, une sommation d’avoir à comparaître le 20 juin 2007 avait été délivrée par huissier à Mme Y, venderesse, que seul cet acte constituait une mise en demeure enjoignant une partie d’accomplir l’acte auquel elle s’était obligée et que l’assignation en vente forcée avait été délivrée le 24 juill. 2007, soit dans le délai de trois mois prévu à l’acte, la cour d’appel a pu en déduire qu’aucune forclusion n’était encourue.
Ayant relevé que la convention prévoyait une clause pénale aux termes de laquelle "Au cas où toutes les conditions relatives à l’exécution des présentes étant remplies, l’une des parties, après avoir été mise en demeure, ne régulariserait pas l’acte authentique et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l’autre partie la somme de quatorze mille euros à titre de clause pénale conformément aux dispositions des articles 1152 et 1226 du Code civil indépendamment de tous dommages-intérêts" et retenu que cette clause correspondait à l’indemnité forfaitaire mise à la charge de la partie responsable de la rupture du contrat, les parties conservant la faculté de demander la réparation du préjudice réellement subi, la cour d’appel, qui a retenu que Mme Y n’avait pas exécuté les obligations mises à sa charge par la convention, a légalement justifié sa décision.
Cass. Civ. 3e, 6 sept. 2011
(N° de pourvoi : 09-15.437), rejet, non publié au Bull.