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Statut du fermage (bail à ferme ou rural) et droit rural familial : succession, donation, attribution préférentielle, séparation, sociétés familiale.
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Point de départ du délai
Au cas où le droit de préemption n’aurait pu être exercé par suite de la non-exécution des obligations dont le bailleur est tenu en application la section I du chapitre II du titre 1er du livre IV du Code rural et de la pêche maritime, le preneur est recevable à intenter une action en nullité de la vente et en dommages-intérêts devant les tribunaux paritaires dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue, à peine de forclusion (art. L. 412-12 Code rural).
Suivant acte authentique du 4 mars 2004, Mme Geneviève X épouse Y a vendu à M. David Z deux parcelles de terre ; la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural Provence-Alpes-Côte-d’azur (la SAFER) les a assignés en nullité de la vente comme conclue au mépris de son droit de préemption.
Pour déclarer la SAFER forclose en son action, l’arrêt de la cour d’appel a retenu que le délai de six mois de l’action en nullité d’une vente faite sans observation des formalités relatives à l’exercice du droit de préemption de la SAFER court à compter du jour où la date de la vente lui est connue, que s’agissant d’une matière soumise à la publicité foncière, la vente litigieuse est opposable aux tiers et donc à la SAFER à compter de sa publication à la conservation des hypothèques, publication précisément destinée à porter les actes de vente immobilière à la connaissance des tiers tels la SAFER, et que l’acte de vente ayant été publié à la conservation des hypothèques d’Antibes le 12 mars 2004 et l’assignation en nullité de la vente ayant été délivrée le 14 sept. 2005, la forclusion est encourue.
En statuant ainsi, alors que la publication de l’acte de vente à la conservation des hypothèques ne fait pas, à elle seule, courir le délai de forclusion prévu par le texte susvisé, lequel suppose, de la part du titulaire du droit de préemption méconnu, la connaissance effective de la date de la vente, la cour d’appel a violé l’art. L. 412-12, ensemble l’article R. 143-20 du Code rural et de la pêche maritime
Cass. Civ. 3e, 23 nov. 2011
(N° de pourvoi : 10-10.788 10-15.410), cassation, sera publié au Bull. Civ. III