Question. Pouvez-vous préciser les contrats qui, obligatoirement, doivent être reçus par notaire ? Je pense en particulier à l’acte de vente avec intervention d’un prêteur qui entend bénéficier du privilège de prêteur de deniers. Je suis clerc de notaire en instance de reconversion.
Réponse. Certaines lois imposent la forme notariée : ainsi de la donation (C. civ., art. 931), de la subrogation conventionnelle consentie par le débiteur (C. civ., art. 1250, 2°), du contrat de mariage (C. civ., art. 1394) et du changement de régime matrimonial (C. civ., art. 1397), de la constitution d’hypothèque (C. civ., art. 2127), de la vente d’immeuble à construire (CCH, art. L. 261-11) (vente à terme et VEFA) et encore de la location-accession à la propriété (L. n° 84-595, 12 juill. 1984, art. 4). Si la vente avec paiement par subrogation nécessite le recours à l’acte notarié, en revanche ce n’est pas le cas pour le constat du privilège de prêteur de deniers. Le privilège de l’article 2103, 2°, du Code civil est acquis aux conditions suivantes :
1°/ L’acte d’emprunt doit être authentique ;
2°/ Cet acte doit constater que la somme empruntée est destinée à payer le prix de l’acquisition de l’immeuble ;
3°/ La quittance du vendeur doit être authentique ;
4°/ Il doit être constaté, par cette quittance, que le paiement du prix a été fait au moyen des deniers empruntés.
Ce sont donc l’acte d’emprunt et la quittance qui doivent avoir la forme exécutoire et non pas, de façon obligatoire, la forme notariée. L’emprunt et la quittance sont susceptibles d’être constatés dans un acte en la forme administrative ou dans un contrat judiciaire.
Le décret 55-22 du 4 janvier 1955 sur la publicité foncière dit que l’acte déposé au bureau des hypothèques doit avoir été établi sous la forme authentique (décision judiciaire, acte notarié, acte en la forme administrative, certains procès-verbaux).
Si vous êtes intéressés par le sujet : Venez au contrat judiciaire. Voyez aussi : Au soutien du contrat judiciaire
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