Question. J’ai rédigé avec mes conseils habituels un acte de vente immobilier. Je souhaite le faire publier au bureau des hypothèques après l’avoir déposé chez un notaire. Ce dernier me demande les mêmes frais que s’il avait établi l’acte. Or le notaire n’est pas intervenu du tout ni pour la rédaction ni pour les formalités. Sa position est-elle justifiée ?
Réponse. La réponse est "oui", et vous êtes en droit de considérer que c’est anormal.
Il me semble d’ailleurs que l’action des avocats devrait plus se porter sur de telles questions ou pour valider l’acte sous signature juridique plutôt que réclamer à grands cris une fusion au demeurant peu probable.
Selon le 39 du tableau I annexé au décret portant tarif des notaires :
A. – Si le dépôt (de l’acte sous seing privé) est fait par toutes les personnes qui ont signé l’acte déposé avec reconnaissance de leurs signatures, l’émolument est celui auquel aurait donné lieu l’acte authentique contenant la même convention.
B. – Si le dépôt n’est pas fait par toutes les personnes visées en A ou si celles-ci ne requièrent pas la reconnaissance de leurs écritures et signatures : moitié des émoluments prévus au A.
La reconnaissance par toutes les parties des signatures apposées sur un acte sous seing privé fait acquérir à cet acte le caractère qu’il aurait eu s’il avait été dressé en la forme authentique ; l’acte de dépôt qui en est fait aux minutes d’un notaire, s’il contient cette reconnaissance, donne ouverture à l’émolument attaché par le tarif à la convention énoncée dans l’acte sous seing privé ainsi déposé, comme si cette convention avait été incluse dans un acte authentique.
La reconnaissance doit être expressément déclarée et émaner des parties elles-mêmes, de leurs héritiers ou successeurs universels ; faite par des ayants cause à titre particulier (acquéreur, cessionnaire, donataire, etc.) elle serait insuffisante pour conférer l’authenticité à l’acte sous seing privé déposé et il y aurait lieu alors à l’application au paragraphe B.
Au cas de reconnaissances successives par les signataires du sous seing privé, l’émolument du B serait également applicable sur chacune, le complément ne pouvant être perçu que sur la dernière.
Lorsque le dépôt n’est pas fait par toutes les personnes ayant signé l’acte sous seing privé, de même que si elles ne requièrent pas la reconnaissance de leurs signatures, l’émolument afférent à la convention contenue dans ce dernier acte est de moitié de l’émolument du A, le caractère authentique n’étant pas obtenu.
Sont toutefois exclus de cette tarification :
le dépôt du testament olographe, comme l’indique le texte, mais aussi celui du testament mystique, ainsi que celui de tout codicille en l’une ou l’autre forme, dépôt prévu par l’article 1007 du Code civil (honoraire fixe) ;
le dépôt de délibération constatant en matière de société une augmentation de capital par incorporation de réserves (honoraire libre).
Le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, portant réforme de la publicité foncière, prévoit sous l’article 4 (al. 2) que les actes reçus par les officiers publics ou ministériels étrangers doivent, pour pouvoir être publiés, être légalisés par un fonctionnaire qualifié du Ministère français des Affaires étrangères et déposés au rang des minutes d’un notaire français, avec traduction certifiée s’ils sont rédigés en langue étrangère. La tarification du n° 39 paraît applicable à cet acte de dépôt (B du tableau), c’est en tout cas l’avis des notaires. Mais cette solution est tout aussi choquante que celle applicable à la situation que vous exposez.
P. Redoutey
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