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Protection de l’emprunteur

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Frais de notaire pour le calcul du TEG

vendredi 24 juillet 2009 , par Juris Prudentes

La Cour de Nîmes, 1re Chambre, sect. B, par un arrêt du 15 avril 2008, dit que c’est à tort qu’un emprunteur argue de la nullité du taux effectif global (TEG) d’un prêt immobilier en application de l’article L. 313-1 du Code de la consommation en raison de la non-prise en compte des garanties et frais de notaire, le contrat comportant les mentions exigées en fonction des données connues de la banque au moment de la signature du contrat. Seules les charges liées aux garanties dont le crédit est assorti, ainsi que les honoraires d’officiers ministériels (ou publics), qui ne sont pas déterminables à la date de l’acte de prêt, ne sont pas pris en compte dans le TEG. Les seuls frais nécessaires pour l’octroi du prêt doivent être pris en compte. Il n’est nullement établi que le montant des frais notariés et des frais liés aux garanties étaient connus voire déterminables au jour de l’offre de prêt à laquelle les parties ont entendu se placer. La circonstance que l’acte pour lequel le prêt a été consenti soit classique ne suffit pas à établir que la banque avait ou pouvait avoir une connaissance exacte du montant des honoraires du notaire.

En ce qui concerne les assurances, leur coût ne pouvait être mentionné dans l’offre de prêt, puisqu’il appartenait à l’emprunteur et aux cautions de justifier d’une assurance invalidité décès pour que le contrat de prêt devienne définitif. Il n’y a pas eu présentation erronée du TEG.

Aucune manoeuvre dolosive de la banque n’est démontrée.

Par le même arrêt, la Cour dit qu’en cas de mention du TEG erroné dans un contrat de prêt, la prescription quinquennale de l’action en annulation de la stipulation d’intérêts litigieux commence à courir à compter de la révélation à l’emprunteur d’une telle erreur. Dans l’affaire soumise à la Cour d’appel de Nîmes, le fait allégué de la révélation de la mention d’un TEG erroné est le rapport d’une société financière du 13 juillet 2006. La circonstance que l’emprunteur aurait eu à sa disposition les données requises pour en faire la vérification au moment du prêt n’implique pas, s’agissant d’un non professionnel de la finance, qu’il pouvait ou devait connaître l’erreur alléguée au moment ou dans un terme voisin de la signature du contrat. La demande d’annulation de la stipulation d’intérêts formée par la société civile immobilière le 18 septembre 2006 n’est donc pas prescrite.

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