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Communes et autres collectivités territoriales

Droit général des communes et autres collectivités territoriales. Délibérations. Pouvoirs du maire.

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Frais du déplacement d’un pipe-line

mercredi 14 septembre 2011 , par Juris Prudentes

La Société du pipeline Méditerranée Rhône (SPMR) a été dans l’obligation de déplacer la section de pipeline implantée dans le secteur de la gare de Gières, en raison du prolongement de la ligne B du Tramway de l’agglomération grenobloise située sur le domaine public.

Mais le pipe-line en cause avait été initialement construit sur une propriété privée, par la suite cédée à la commune de Gières pour être aménagée en une voie communale.

La construction de pipe-lines considérés comme d’intérêt général sur la propriété d’autrui est régie par le titre 2 du décret du 16 mai 1959 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958. Ce décret prévoit en premier lieu, la situation dans laquelle l’exploitant du pipe-line doit construire sur une propriété privée. Il doit alors négocier avec les propriétaires des fonds privés traversés une servitude de passage et, à défaut d’accord amiable, pourra obtenir par voie l’expropriation des emprises nécessaires. En second lieu, lorsque le pipe-line traverse une dépendance du domaine public, l’exploitant est autorisé de plein droit à l’occuper contre une redevance annuelle. Par ailleurs, l’art. 28 du décret du 16 mai 1959 prévoit qu’il est tenu de déplacer, à ses frais, ses conduites pour répondre à toute demande des autorités dont relève le domaine public emprunté par elles.

En se fondant sur cet article, le syndicat mixte des transports en commun de l’agglomération grenobloise (SMTP) refuse d’indemniser le préjudice subi par la SPMR du fait du déplacement du pipe-line. La Cour administrative d’appel considère cependant que l’art. 28 du décret ne peut être invoqué à l’encontre de la société SPMR au motif qu’il ne serait applicable que si l’oléoduc avait été initialement implanté dans le sous-sol du domaine public.

La société est donc fondée à être indemnisée à hauteur du coût des travaux exposés dans l’intérêt de la dépendance domaniale.


- C.A.A. de Lyon, 23 juin 2011 (req. n° 10LY00093), mentionné au Rec. Lebon

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