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Le statut de la copropriété des immeubles bâtis issu de la loi du 10 juillet 1965 et du décret d’application. Création et organisation de la copropriété. Règlement. Vente des lots.
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De l’effet dévastateur du quitus pour les actions ultérieures.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence "Les Hespérides" a fait grief à l’arrêt d’appel attaqué de l’avoir débouté de sa demande de condamnation solidaire des sociétés Sopregi et Compass Group France à lui verser la somme de 369.500 euro au titre des factures d’assistance technique pour la gestion du restaurant de la résidence-services.
Leur pourvoi est rejeté.
Ayant constaté que les copropriétaires étaient informés des stipulations du règlement de copropriété et que le contrat de gestion n’avait pas été caché, et relevé que son coût avait été mentionné dans les comptes afférents aux années pour lesquelles l’assemblée avait donné quitus, la cour d’appel, qui en a déduit à bon droit que les éventuelles irrégularités initiales étaient couvertes, a légalement justifié sa décision de ce chef.
Ayant constaté que la pratique relative à la nomination de la directrice n’avait pas été cachée, que le lien de cette directrice avec la société Medirest était connu et que la réalisation par celle-ci de prestations incombant au syndic étaient des activités publiques et nécessairement connues des copropriétaires, la cour d’appel, qui en a exactement déduit que ces éventuelles irrégularités étaient couvertes par les quitus, a légalement justifié sa décision de ce chef.
Ayant relevé qu’il n’était pas prétendu que l’intervention de la société Medirest avait été cachée et qu’elle n’avait pas figuré dans la comptabilité, la cour d’appel, qui en a déduit que le surcoût de la restauration était couvert par le quitus, a légalement justifié sa décision de ce chef.
Ayant relevé que le contrat de gestion stipulait que la directrice des services serait logée sur place dans un appartement de fonction de deux pièces mis à sa disposition par le syndicat des copropriétaires, la cour d’appel, qui a ainsi répondu aux conclusions du syndicat des copropriétaires relatives à l’absence de décompte des heures de ménage réalisées depuis 1989 dans l’appartement de cette directrice, a légalement justifié sa décision de ce chef.
Ayant souverainement retenu qu’il était impossible de savoir si du matériel avait disparu ou manquait pour des raisons autres que l’usure, l’obsolescence ou une autre cause légitime, la cour d’appel a pu en déduire, sans se contredire, qu’il n’était pas possible d’établir une perte de matériel justifiant une indemnité à la charge de la Sopregi.
Ayant souverainement retenu que la dissimulation afférente au fonds de prévoyance n’était pas établie, la cour d’appel qui en a déduit qu’il n’y avait pas de dérogation au quitus, a légalement justifié sa décision de ce chef.
Cass. Civ. 3e, 27 mars 2012
(N° de pourvoi : 11-11.113), rejet, inédit