La cliente, une société, a confié la défense de ses intérêts à une société d’avocats, dans un litige l’opposant aux victimes d’un accident ; il a été s ont passé une convention d’honoraires, prévoyant, outre un honoraire fixe de diligences sur une base horaire, un honoraire de résultat de 10% sur le montant des condamnations évitées et sous déduction préalable du montant de honoraires d’ores et déjà encaissés à l’occasion des procédures ; qu’après avoir obtenu deux arrêts mettant sa cliente hors de cause, l’avocat a facturé des honoraires complémentaires demeurés impayés ; l’avocat a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation de ses honoraires et frais. Appel a été relevé.
Pour fixer les honoraires aux sommes déjà versées, le premier président de la cour d’appel, après avoir relevé que l’accord conclu, qui prévoyait que les sommes payées au titre des diligences effectuées par l’avocat s’imputaient en totalité sur celles dues au titre de l’honoraire de résultat, retient que la convention, qui ne prévoit pas le versement d’un honoraire complémentaire mais d’un honoraire calculé sur la seule base d’un pourcentage en fonction du résultat obtenu, est prohibée par l’article 10, alinéa 3, de la loi du 31 décembre 1971.
En statuant ainsi, alors qu’il relevait que la convention liant les parties prévoyait d’abord le paiement par la cliente d’un honoraire fixe en fonction des diligences accomplies, ensuite un honoraire de résultat, duquel devait être déduit l’honoraire de diligences une fois le résultat atteint, de sorte que l’honoraire fixe restait dû même en l’absence de résultat, le premier président a violé l’article 1134 du Code civil, ensemble l’article 10, alinéa 3, de la loi du 31 décembre 1971.
Cass. Civ. 1re, 21 janv. 2010 (n° de Pourvoi : 07-10.791 FD), cassation
Quand la convention liant les parties prévoit d’abord le paiement par le client d’un honoraire fixe en fonction des diligences accomplies, ensuite un honoraire de résultat, duquel doit être déduit l’honoraire de diligences une fois le résultat atteint, il faut en déduire que l’honoraire fixe restait dû même en l’absence de résultat.
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