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Bail et baux - habitation - professionnel
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La stipulation contractuelle, par exemple au contrat de bail, interdisant le prêt des lieux loués à un tiers sans le consentement exprès et écrit du bailleur est licite ; elle ne fait pas obstacle, conformément aux dispositions de l’article 8 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à ce que le preneur héberge un membre de sa famille, mais prohibe qu’il mette les locaux à la disposition d’un tiers, quel qu’il soit, si lui-même ne les occupe plus de façon effective.
Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles 70 et 567 du Code de procédure civile (CPC), la cour d’appel qui déclare irrecevable une demande, non formée devant le premier juge, en application des dispositions de l’article 564 du CPC, sans rechercher si ladite demande, qui revêt le caractère reconventionnel comme émanant du défendeur en première instance, ne se rattache pas aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Cass. Civ. 3e, 10 mars 2010 (pourvoi n° 09-10.412), cassation, publié au Bull. III