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Acte SSP, acte avec contreseing d’avocat et acte notarié

Acte avec contreseing d’avocat, acte notarié, acte sous seing privé. La volonté des parties doit résulter de l’acte. Recherche par le juge.

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Il y a acte d’avocat et acte d’avocat

jeudi 28 juillet 2011 , par Juris Prudentes

Un confrère qui partage mon aversion pour l’acte d’avocat, nouvelle formule issue de la mauvaise loi de modernisation des professions juridiques ou judiciaires, s’interroge sur la substitution des nouvelles dispositions à celles pré-existantes relatives à l’acte juridique rédigé par un avocat.

Sauf erreur de notre part, les dispositions précédentes faute d’abrogation expresse continuent à s’appliquer. Elles résultent pour l’essentiel du texte plus loin rapporté qui a l’énorme avantage de protéger les intérêts des clients, alors que la nouvelle formule prévoit une présomption de non-responsabilité en faveur de l’avocat rédacteur (Cf. mon billet sur ce site : L’acte d’avocat, sous-acte notarié ou ratage de première classe.

Aussi nos clients ont le choix entre le gadget de l’article 66-3-1 de la loi modifiée du 31 déc. 1971, rapporté dans mon billet précité et ci-après, et l’acte d’avocat réglementé par l’art. 9 du décret n° 2005-790 du 12 juill. 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat, ici rappelé :

L’avocat rédacteur d’un acte juridique assure la validité et la pleine efficacité de l’acte selon les prévisions des parties. Il refuse de participer à la rédaction d’un acte ou d’une convention manifestement illicite ou frauduleux. Sauf s’il en est déchargé par les parties, il est tenu de procéder aux formalités légales ou réglementaires requises par l’acte qu’il rédige et de demander le versement préalable des fonds nécessaires.

L’avocat seul rédacteur d’un acte veille à l’équilibre des intérêts des parties.

Lorsqu’il a été saisi par une seule des parties, il informe l’autre partie de la possibilité qu’elle a d’être conseillée et de se faire assister par un autre avocat.

S’il est intervenu comme rédacteur unique en qualité de conseil de toutes les parties, il ne peut agir ou défendre sur la validité, l’exécution ou l’interprétation de l’acte qu’il a rédigé, sauf si la contestation émane d’un tiers.

S’il est intervenu en qualité de rédacteur unique sans être le conseil de toutes les parties, ou s’il a participé à sa rédaction sans être le rédacteur unique, il peut agir ou défendre sur l’exécution ou l’interprétation de l’acte dont il a été le rédacteur ou à la rédaction duquel il a participé. Il peut également défendre sur la validité de l’acte.

Les avocats qui voudraient jouer le jeu du nouvel acte d’avocat auront bien du mal à persuader leurs clients., mais encore faut-il que ces derniers soient informés. Pour cette raison nous sommes quelques uns à penser que la décharge de responsabilité de l’art. 66-3-1 : (En contresignant un acte sous seing privé, l’avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties qu’il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte) ne pourra pas être opposé par l’avocat au client que si l’avocat, lors de la signature, a attiré spécialement l’attention de son client sur les conséquences du contreseing et s’il a conservé une trace écrite de cet avertissement.

P R


Un confrère me signale qu’un arrêt de la 1re Chambre civile de la Cour de cassation du 14 oct. 2010
(N° de pourvoi : 09-13840), publié, consacre un devoir d’efficacité à la charge de l’avocat identique à celui reposant sur le notaire, même si la décision dont il s’agit est fondée sur la responsabilité contractuelle de l’article 1147 Cc alors que celle du notaire est celle délictuelle de l’article 1382. Le confrère précise que les dispositions de la nouvelle loi ont pour effet de rompre l’équilibre ainsi institué par la jurisprudence et que, pour avoir la garantie d’un professionnel responsable de sa rédaction, il vaudra mieux désormais se tourner vers le notaire ou l’expert comptable.

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