FAQ

Négociation (transactions, locations)

Négociation immobilière par les agents immobiliers, les notaires, les géomètres experts, les huissiers de justice, les avocats parisiens, etc. Transactions immobilières. Gestion (locations). Questions et réponses.

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Incompatibilité de la négociation immobilière avec le statut de notaire ?

lundi 15 février 2010 , par Juris Prudentes

Notaire agent immobilier

Question. Je suis intrigué de constater qu’un grand nombre de notaires proposent leur service en tant qu’agent immobilier (publicité en salle d’attente, notaire érigé en négociateur immobilier, etc...).

J’ai bien compris que la loi Doubin autorisait les notaires à se livrer
à cette activité, pourtant il me semble que le statut d’officier
ministériel est défini par un texte hiérarchiquement supérieur à la
loi (Réforme des charges vénales de 1791 confirmée par le traité de
Rome 1973). Dès lors, dans le respect de la hiérarchie des règles de
droit, le statut d’officier ministériel n’est-il pas incompatible avec
l’exercice d’une autre profession (notamment agent immobilier) ?

Réponse. La vénalité des charges publiques a été définitivement abolie par la Révolution française. A la Restauration un cavalier législatif à une loi de finances a permis à certains officiers publics et ministériels de présenter leurs successeurs à l’agrément du garde des sceaux. Le notaire ne vend pas une charge, il vend à son successeur le droit de le présenter à l’agrément ministériel.

Votre référence à la loi Doubin doit être erronée. Il doit, je pense, s’agir de la loi Hoguet.

Aux termes de l’article 2, alinéa 2, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet, les dispositions de celle-ci ne sont pas applicables “aux membres des professions dont la liste sera fixée par décret, en considération du contrôle dont leur activité professionnelle fait l’objet ainsi que des garanties financières qu’ils offrent pour l’exercice de cette activité”. Et selon l’article 95, alinéa 1er, du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (modifié par D. n° 2002-642, 29 avr. 2002), "les dispositions règlementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ne sont pas applicables, pour les opérations qu’ils sont régulièrement habilités à réaliser dans le cadre de la règlementation de leur profession, aux notaires, aux avoués, aux avocats, aux huissiers de justice, aux géomètres-experts, aux administrateurs judiciaires".

Même si, en vertu de l’article 95 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, les notaires échappent à l’application des dispositions règlementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, il est permis à ces officiers ministériels d’exercer, à titre accessoire, une activité de négociation portant sur des biens à vendre ou à louer. Cependant l’activité d’entremise des notaires est encadrée par le décret n° 78-26 du 8 mars 1978 et par l’arrêté du Garde des Sceaux du 27 mai 1982 portant approbation d’une annexe au règlement intérieur du Conseil supérieur du notariat relative aux règles en matière de négociation de biens à vendre ou à louer.

Des requêtes contentieuses tendant à l’annulation d’une décision du 10 février 1997 par laquelle le ministre de la justice avait refusé d’abroger son arrêté précité ont été rejetées par le Conseil d’État, celui-ci jugeant que le règlement intérieur considéré pouvait valablement définir les conditions dans lesquelles les notaires exerçaient, à titre purement accessoire, des activités de négociations immobilières, pratiquées à l’occasion ou en vue de la réception d’un acte (CE, 23 févr. 2000, Fédération nationale de l’immobilier et a., pourvois n° 187.054 et n° 188.312).

Exercée dans ces conditions-là, l’activité de négociation immobilière des notaires est considérée, au grand regret des organisations professionnelles d’intermédiaires immobiliers, comme ne portant pas atteinte au principe de la libre concurrence (Rép. min. n° 36278 : J.O. A.N. Q 11 nov. 1996, p. 5921 ; RD imm. 1998, p. 121 ; CE, 23 févr. 2000, préc. ; CA Chambéry, 5 juin 2001 ; Cass. 1re civ., 27 mai 2003, pourvoi n° 00-16435 : rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d’appel de Grenoble qui avait débouté la Chambre régionale des professionnels immobiliers Rhône-Alpes de sa demande tendant à faire constater et sanctionner le fait que différentes publicités effectuées par la Chambre départementale des notaires de l’Isère étaient contraires au statut des notaires et constitutives de concurrence déloyale à l’égard de la profession des agents immobiliers).

En conclusion, il n’existe aucun texte permettant à un notaire de pratiquer une activité commerciale mais un texte règlementaire (décret du 8 mars 1978) encadre la négociation immobilière que pratique les notaires.

Je n’ai pas étudié suffisamment la compatibilité de cette activité avec le traité CE pour répondre sur ce point. L’arrêt de la Cour d’appel de Mons (Belgique) du 15 juin 2009 qui a condamné un notaire de Feluy "à cesser dans les huit jours ses activités immobilières, considérant qu’elles portaient atteinte aux usages honnêtes en matière commerciale et aux intérêts professionnels des agents immobiliers" ne se réfère pas au droit communautaire mais rappelle que l’activité de négociation des notaires en matière immobilière s’appuyait de manière précaire sur l’évolution de la pratique notariale alors qu’il n’existe pas d’usage constant et reconnu qui permettrait en toute impunité au notaire de procéder de manière systématique à une activité de négociation immobilière. La situation est identique en France où l’activité de négociation immobilière résulte d’une pratique plus ou moins ancienne, le gouvernement n’étant intervenu que pour encadrer la pratique.

P. Redoutey


Pour aller plus loin et si vous n’avez pas le temps de lire le très long et très documenté arrêt de la Cour de Mons, pour comparer avec la situation que vous décrivez, je vous livre un considérant de l’espèce :

 

la Cour d’appel constate que Me D. :

 

- dispose d’une infrastructure spécifique imposant un investissement humain et matériel substantiel pour la préparation de la publicité, les réponses aux amateurs, l’organisation des visites, la réception des offres, le contact permanent avec les vendeurs, et utilise en outre un n° téléphonique d’appel spécifique pour la vente d’immeubles, distinct de celui de l’étude ;

 

- met en œuvre des moyens publicitaires à tout le moins comparables à ceux des meilleures agences immobilières (site internet et toutes-boîtes) ;

 

- pratique (cf supra) un mode de rémunération de ses activités de négociation immobilière aligné sur celui de l’agent immobilier et calculé au prorata du prix de vente ;

 

La Cour d’appel déduit de ces faits que l’activité de courtage exercée par le notaire D. présentait un caractère habituel et à but de lucre.

 

Or l’activité de courtage, ainsi exercée, est un acte de commerce. Et l’article 6 de la loi organique du notariat interdit aux notaires d’exercer des activités commerciales.

 

Une interdiction identique, de par la loi, existe en France.

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