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Droit général des communes et autres collectivités territoriales. Délibérations. Pouvoirs du maire.
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Suspension d’un plan d’alignement
La Haute juridiction administrative rappelle que ’incorporation des propriétés non bâties à la voirie communale résulte de la prise de possession de ces biens par la commune à la suite de la publication d’un plan d’alignement tel que prévu à l’art. L. 112-2 du Code de la voirie routière.
Une ordonnance du juge des référés a prononcé la suspension d’un plan d’alignement. Le Conseil d’État juge qu’une telle suspension a pour effet, en principe, d’interdire la prise de possession des biens non bâtis par la commune (ici la Ville de Colmar).
Toutefois, si la commune apporte la preuve qu’elle est entrée en possession des biens litigieux avant le prononcé de la suspension, elle peut, sur le fondement de l’art. L. 521-4 du Code de justice administrative, demander la suspension de la mesure de suspension prononcée en référé en soumettant au juge les éléments qui n’avaient pas été produits lors de l’instruction de la demande de suspension.
Et le juge des référés, après avoir relevé, par une appréciation souveraine des pièces du dossier qui lui était soumis, que la commune de Colmar produisait des attestations du trésorier principal ainsi que des certificats d’inscription au livre foncier confirmant qu’elle avait procédé au plus tard le 17 mars 2011 au paiement ou à la consignation des indemnités dues à l’intégralité des propriétaires fonciers concernés par le plan d’alignement, n’a pas commis d’erreur de droit en déduisant de ces constatations que le plan d’alignement avait épuisé ses effets à cette date et qu’il y avait lieu de mettre fin à la mesure de suspension prononcée postérieurement le 13 mai 2011.
C.E. Ctx, 26 mars 2012 (req. n° 350.834)