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Indemnisation du préjudice résultant de l’impropriété d’un matériau de construction

mardi 16 juin 2009 , par Juris Prudentes

La société HLM Logicil a confié à la société B et R, assurée auprès de la société Sagena, la maîtrise d’oeuvre partielle de la construction de plusieurs immeubles ; la réalisation de plates formes de remblai destinées à recevoir les fondations de l’un des immeubles a été confiée à la société Vitse ; cette société a réalisé ces ouvrages à l’aide d’un produit, le Varem, qu’elle fabrique et qui a fait l’objet, en fin de travaux d’un avis négatif du bureau de contrôle technique Preventec ; a société Logicil a assigné la société Vitse, depuis en redressement judiciaire, en indemnisation des préjudices résultant de la nécessité de refaire les plates-formes ; la société Vitse a assigné la société B et R en garantie, que celle-ci a appelé en garantie son assureur Sagena.

Pour fixer le montant du préjudice de la société Logicil à la somme de 24.990 EUR HT, l’arrêt retient que cette société a chiffré le surcoût de l’opération à 177.257,74 EUR, que la circonstance que le matériau utilisé se soit révélé impropre à l’usage auquel il était destiné ne permettait pas de confier la réalisation du remblai à un tiers aux frais du titulaire du marché initial et que la pièce numéro 11 invoquée à l’appui de la demande de réparation d’un préjudice lié au trouble subi ne fournissait aucun élément suffisant.

En statuant ainsi, dit la Cour de cassation, par des motifs impropres à justifier le refus d’indemniser les préjudices invoqués relatifs au surcoût engendré par l’enlèvement des plates-formes, l’actualisation des marchés et le retard apporté à l’achèvement, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du Code de procédure civile.

Et :

Pour rejeter les demandes formées à l’encontre de la société Sagena, l’arrêt retient, d’une part, que l’assurée ne saurait faire échec au paragraphe F de l’article 3. 2. 2 de la police d’assurance rappelant les exclusions de garantie au motif que les dommages ne résulteraient pas de la mission qui lui avait été confiée et, d’autre part, que l’ouvrage ayant fait l’objet de réserves techniques concernant l’utilisation du Varem, de la part du bureau Preventec avant réception des travaux, le paragraphe A du même article lui était tout autant opposable ;

En statuant ainsi, d’une part, par des motifs impropres à démontrer que la mission acceptée par la société B et R, même normalement exécutée, devait inévitablement entraîner les dommages et, d’autre part, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les réserves émises par le contrôleur technique n’avaient pas été prises en compte dés leur notification, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision de ce chef au regard des articles 1134 du Code civil et L. 113-1 du Code des assurances.

La décision est cassée, mais seulement en ce qu’elle fixe le montant du préjudice subi par la société Logicil à la somme de 24.990 EUR et rejette les demandes formées à l’encontre de la société Sagena par la société Logicil et la société B et R.


- Cass. Civ. 3e, 4 juin 2009 (pourvoi n° 07-14.915), cassation partielle

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